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dissertation la faute en droit civil

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dissertation la faute en droit civil

  • 1 Avertissement
  • 2 Distinctions et remerciements
  • 3 Avant-propos
  • 5 Principales abréviations
  • 6.1 I. Positions
  • 6.2 II. Perspectives
  • 7.1.1.1.1.1 A. Présentation élémentaire de la faute intentionnelle
  • 7.1.1.1.1.2 B. Présentation élaborée de la faute intentionnelle
  • 7.1.1.1.2.1 A. Présentation élémentaire de la faute inexcusable
  • 7.1.1.1.2.2 B. Présentation élaborée de la faute inexcusable
  • 7.1.1.1.3.1.1 1. Focalisation sur le comportement de l’agent
  • 7.1.1.1.3.1.2 2. Focalisation sur les conséquences de l’acte146
  • 7.1.1.1.3.2 B. Présentation élaborée de la faute lourde
  • 7.1.1.2.1.1.1.1 a) Les critères rejetés
  • 7.1.1.2.1.1.1.2 b) Le critère retenu
  • 7.1.1.2.1.1.2.1 a) Le critère rejeté
  • 7.1.1.2.1.1.2.2 b) Le critère retenu
  • 7.1.1.2.1.2.1.1 a) La faute intentionnelle
  • 7.1.1.2.1.2.1.2 b) La faute lourde et la faute inexcusable
  • 7.1.1.2.1.2.2.1 a) La faute intentionnelle
  • 7.1.1.2.1.2.2.2 b) La faute lourde et la faute inexcusable
  • 7.1.1.2.2.1.1.1 a) Présentation des arguments
  • 7.1.1.2.2.1.1.2 b) Formulation des critiques
  • 7.1.1.2.2.1.2.1 a) La pertinence indéniable de la définition de la faute caractérisée comme une faute qualifiée
  • 7.1.1.2.2.1.2.2 b) Les incidences regrettables de la définition de la faute caractérisée comme une faute qualifiée
  • 7.1.1.2.2.2.1 1. L’identité de la faute caractérisée et de l’une des autres fautes qualifiées ?
  • 7.1.1.2.2.2.2 2. L’originalité de la faute caractérisée au regard des autres fautes qualifiées
  • 7.1.2.1.1.1 A. L’extension du concept de préjudice
  • 7.1.2.1.1.2 B. L’inflation des chefs de préjudice
  • 7.1.2.1.2.1.1.1 a) L’incidence de la gravité de la faute sur la certitude du préjudice en matière de presse
  • 7.1.2.1.2.1.1.2 b) L’incidence de la gravité de la faute sur la certitude du préjudice en matière de concurrence déloyale
  • 7.1.2.1.2.1.2 2. L’appréciation souple du caractère certain du préjudice en présence d’une faute de précaution
  • 7.1.2.1.2.2 B. L’altération de l’exigence de légitimité
  • 7.1.2.2.1.1.1 1. La présentation des doctrines traditionnelles
  • 7.1.2.2.1.1.2 2. La perturbation des doctrines traditionnelles
  • 7.1.2.2.1.2 B. Le dépassement des systèmes classiques de causalité par la gravité de la faute
  • 7.1.2.2.2.1.1 1. Le fardeau de la preuve inversé : la présomption
  • 7.1.2.2.2.1.2 2. Le degré de la preuve abaissé : la probabilité
  • 7.1.2.2.2.2 B. Une reconnaissance assouplie du caractère direct du lien de causalité
  • 7.1.3 Conclusion du Titre I
  • 7.2.1.1.1 § 1. La formule consacrée
  • 7.2.1.1.2 § 2. La reformulation proposée
  • 7.2.1.2.1.1 A. La réfutation d’une conception duale de la faute intentionnelle
  • 7.2.1.2.1.2 B. La restauration d’une conception unitaire de la faute intentionnelle
  • 7.2.1.2.2 § 2. Droit de la responsabilité civile et droit des assurances : une confusion avérée
  • 7.2.2.1.1.1.1.1 1. Le statut général de la condition d’exceptionnelle gravité
  • 7.2.2.1.1.1.1.2 2. Le contenu original de la condition d’exceptionnelle gravité
  • 7.2.2.1.1.1.2.1 1. Le facteur d’ordre conjoncturel
  • 7.2.2.1.1.1.2.2 2. Le facteur d’ordre structurel
  • 7.2.2.1.1.2.1 A. Les mérites du choix de la conscience du danger comme critère de la faute inexcusable
  • 7.2.2.1.1.2.2 B. Les limites du choix de la conscience du danger comme critère de la faute inexcusable
  • 7.2.2.1.2.1.1 A. Une résolution apparente
  • 7.2.2.1.2.1.2 B. Une hésitation permanente
  • 7.2.2.1.2.2.1 A. La vision extensive de la faute inexcusable
  • 7.2.2.1.2.2.2 B. La vision restrictive de la faute inexcusable
  • 7.2.2.2.1.1.1 A. La transformation de la faute lourde en dol
  • 7.2.2.2.1.1.2.1 1. Application du principe d’assimilation de la faute lourde au dol
  • 7.2.2.2.1.1.2.2 2. Appréciation du principe d’assimilation de la faute lourde au dol
  • 7.2.2.2.1.2 § 2. Le caractère non intentionnel de la faute lourde : un critère insuffisant
  • 7.2.2.2.2.1 § 1. Le caractère grave de la faute lourde : un critère concevable
  • 7.2.2.2.2.2.1.1 1. Le passé : le temps des hésitations
  • 7.2.2.2.2.2.1.2 2. L’avenir : le temps des incertitudes
  • 7.2.2.2.2.2.2.1 1. Un critère insuffisamment précis
  • 7.2.2.2.2.2.2.2 2. Un critère insuffisamment discriminant
  • 7.2.3 Conclusion du Titre II
  • 8.1.1.1.1.1 A. La considération de la dualité sur le terrain de l’appréciation de la gravité de la faute
  • 8.1.1.1.1.2 B. La considération de la dualité sur le terrain de la qualification de la gravité de la faute
  • 8.1.1.1.2.1 A. Objections à la thèse « de l’appréciation »
  • 8.1.1.1.2.2 B. Objections à la thèse « de la qualification »
  • 8.1.1.2.1.1 A. Confirmation d’une intuition
  • 8.1.1.2.1.2 B. Proposition d’une explication
  • 8.1.1.2.2.1 A. Signification de la gravité subjective
  • 8.1.1.2.2.2 B. Signification de la gravité objective
  • 8.1.2.1.1.1.1.1 1. La conscience de l’agent
  • 8.1.2.1.1.1.1.2 2. La certitude du dommage
  • 8.1.2.1.1.1.2 B. L’indifférence à la détermination du dommage
  • 8.1.2.1.1.2.1 A. Au regard de la dénomination de la faute
  • 8.1.2.1.1.2.2 B. Au regard de la définition de la faute
  • 8.1.2.1.2.1.1.1 1. La conscience de l’agent
  • 8.1.2.1.2.1.1.2 2. La probabilité du dommage
  • 8.1.2.1.2.1.2.1 1. Les circonstances de la condamnation de la méthode d’appréciation in concreto.
  • 8.1.2.1.2.1.2.2 2. Les conditions de la réhabilitation de la méthode d’appréciation in concreto
  • 8.1.2.1.2.2.1.1 1. La teneur de la rénovation
  • 8.1.2.1.2.2.1.2 2. La valeur de la rénovation
  • 8.1.2.1.2.2.2 B. Au regard du tracé des frontières
  • 8.1.2.2.1.1 A. Examen du critère
  • 8.1.2.2.1.2.1 1. La frontière interne
  • 8.1.2.2.1.2.2 2. La frontière externe
  • 8.1.2.2.2.1.1 1. L’appellation de « faute lourde »
  • 8.1.2.2.2.1.2 2. L’appréciation de la faute lourde
  • 8.1.2.2.2.2.1.1 a) Une assimilation abusive
  • 8.1.2.2.2.2.1.2 b) Une dissociation excessive
  • 8.1.2.2.2.2.2.1 a) Nécessité d’une discrimination
  • 8.1.2.2.2.2.2.2 b) Possibilité d’une présomption
  • 8.1.3 Conclusion du Titre I
  • 8.2.1.1.1.1.1.1 a) Conditions d’existence des aménagements de la réparation
  • 8.2.1.1.1.1.1.2 b) Conditions d’efficience des aménagements de la réparation
  • 8.2.1.1.1.1.2 2. Contestation du droit positif
  • 8.2.1.1.1.2 B. Proposition de solutions nouvelles
  • 8.2.1.1.2.1 A. Punition et reconnaissance judiciaire de la gravité d’une faute
  • 8.2.1.1.2.2.1.1 a) Appréciation des solutions actuelles
  • 8.2.1.1.2.2.1.2 b) Proposition de solutions nouvelles
  • 8.2.1.1.2.2.2.1 a) Appréciation des solutions actuelles
  • 8.2.1.1.2.2.2.2 b) Propositions de solutions nouvelles
  • 8.2.1.2.1.1.1 1. Des mécanismes détachés, à l’évidence, de l’idée de sanction
  • 8.2.1.2.1.1.2 2. Un mécanisme détaché, à l’examen, de l’idée de sanction
  • 8.2.1.2.1.2.1 1. La technique de sanction a priori, naturellement inapte à concilier objectif de rétribution et impératif de réparation
  • 8.2.1.2.1.2.2 2. La technique de sanction a posteriori, potentiellement apte à concilier objectif de rétribution et impératif de réparation
  • 8.2.1.2.2.1.1 1. De la réalité théorique des actions récursoires des tiers payeurs
  • 8.2.1.2.2.1.2 2. De la réalité pratique des actions récursoires
  • 8.2.1.2.2.2.1 1. La légitimité du recours de l’assureur contre son assuré
  • 8.2.1.2.2.2.2 2. L’opportunité du recours de l’assureur contre son assuré
  • 8.2.2.1.1.1.1.1 a) Des obstacles surmontables
  • 8.2.2.1.1.1.1.2 b) Une exigence imparable
  • 8.2.2.1.1.1.2 2. Le respect des garanties dues à l’auteur du dommage
  • 8.2.2.1.1.2.1.1 a) L’option contestable d’une superposition du droit civil au droit pénal
  • 8.2.2.1.1.2.1.2 b) L’option souhaitable d’une substitution du droit civil au droit pénal
  • 8.2.2.1.1.2.2.1 a) Le refoulement du droit pénal
  • 8.2.2.1.1.2.2.2 b) Le renforcement du droit pénal
  • 8.2.2.1.2.1.1 1. L’incidence néfaste de la généralisation de la peine privée sur son uniformité
  • 8.2.2.1.2.1.2 2. L’incidence néfaste de la généralisation de la peine privée sur son efficacité
  • 8.2.2.1.2.2 B. Critique d’une application sectorielle de la peine privée
  • 8.2.2.2.1.1.1 1. Une définition étroite
  • 8.2.2.2.1.1.2 2. Un domaine étendu
  • 8.2.2.2.1.2 B. La relation nécessaire entre la faute lucrative et les dommages et intérêts exemplaires
  • 8.2.2.2.2.1 A. Du mode d’évaluation des dommages et intérêts exemplaires
  • 8.2.2.2.2.2 B. Du mode d’attribution des dommages et intérêts exemplaires
  • 8.2.3 Conclusion du Titre II
  • 9 Conclusion générale
  • 10 Bibliographie

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LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

dissertation la faute en droit civil

La responsabilité du fait personnel

  • octobre 19, 2016

Pour que la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage puisse être recherchée, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

  • L’existence d’un dommage
  • La caractérisation d’un fait générateur
  • L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur

dissertation la faute en droit civil

Tandis que le dommage et le lien de causalité sont les deux constantes de la responsabilité civile, le fait générateur en constitue la variable.

La responsabilité du débiteur de l’obligation de réparation peut, en effet, avoir pour fait générateur :

  • Le fait personnel de l’auteur du dommage
  • Le fait d’une chose que le responsable avait sous sa garde
  • Le fait d’une tierce personne sur laquelle le responsable exerçait un pouvoir

La responsabilité du fait personnel se distingue de la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui sur deux points principaux :

  • Tout d’abord, alors que, en matière de responsabilité du fait personnel, le débiteur de l’obligation de réparation est, tout à la fois, l’auteur et le responsable du dommage, tel n’est pas le cas lorsque le fait générateur de la responsabilité réside dans le fait d’une chose ou dans le fait d’autrui.
  • Ensuite , tandis que la responsabilité du fait personnel est fondée sur la faute, les responsabilités du fait des choses et du fait d’autrui sont des responsabilités purement objectives en ce sens qu’elles ne supposent pas la caractérisation d’une faute pour que naisse l’obligation de réparation.

==> Le fondement de la responsabilité du fait personnel

Lorsque le fait générateur de la responsabilité réside dans le fait personnel de l’auteur du dommage, celui-ci ne peut consister qu’en une faute.

Cette exigence de la faute est formulée :

  • D’une part , à l’article 1240 aux termes duquel «  tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer  »
  • D’autre part , à l’article 1241 qui prévoit que «  chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   »

Bien que le terme faute ne figure pas explicitement à l’article 1241 du Code civil, on ne saurait pour autant en déduire que cette disposition pose un cas de responsabilité du fait personnel « sans faute ».

À la vérité, la négligence et l’imprudence constituent une variété particulière de faute : la faute involontaire, que l’on qualifie également de quasi-délit.

Immédiatement, deux enseignements peuvent être tirés de la lecture des articles 1240 et 1241 du Code civil :

  • Peu importe la gravité de la faute
  • Ce qui compte, c’est que la faute soit caractérisée dans tous ses éléments
  • L’article 1240 vise les délits , soit les faits illicites volontaires
  • L’article 1241 vise les quasi-délits , soit les faits illicites involontaires

==> Le recul de l’exigence de faute

Initialement, les règles qui régissaient la responsabilité du fait personnel constituaient le droit commun de la responsabilité civile.

Aussi, l’exigence de la faute présidait à chacun des cas de responsabilité énumérés par le Code civil, de sorte que la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d’autrui n’étaient que des applications particulières de la responsabilité du fait personnel .

Le droit de la responsabilité était articulé de la manière suivante :

  • Les articles 1240 et 1241 (anciennement art. 1382 et 1383 C. civ . ) du Code civil posaient le principe général de responsabilité du fait personnel
  • Fondement : la faute
  • Responsabilité des parents du fait de leurs enfants
  • Responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés
  • Responsabilité des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis
  • La responsabilité du fait des animaux
  • La responsabilité du fait des bâtiments en ruine

dissertation la faute en droit civil

Dès la fin du XIXe siècle , la jurisprudence se met à découvrir à l’alinéa 1 er de l’ancien article 1384 du Code civil un principe général de responsabilité du fait des choses et de responsabilité du fait des autrui.

Cette découverte s’est accompagnée d’un mouvement d’objectivation de la responsabilité, en ce sens que les juges ont progressivement abandonné l’exigence de faute en matière de responsabilité du fait des choses et de responsabilité du fait d’autrui.

Nonobstant le recul de l’exigence de faute, comme le relève Philippe Brun, «  le totem  » de la responsabilité du fait personnel, n’en demeure pas moins toujours debout [1] .

Ainsi, le principe responsabilité du fait personnel n’a nullement été entamé par le mouvement d’objectivation de la responsabilité, bien que la notion de faute ait, elle aussi, connu une profonde évolution.

dissertation la faute en droit civil

I) La notion de faute

Le Code civil ne comporte aucune définition de la faute, bien que, en 1804, cette notion ait été envisagée comme l’élément central du droit de la responsabilité civile.

==> Une notion de droit

La faute n’en demeure pas moins une notion de droit, en ce sens que la Cour de cassation exerce son contrôle sur sa qualification.

Ainsi, dans un arrêt de principe du 15 avril 1873, la haute juridiction a-t-elle estimé que «  s’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la cour de cassation  » ( Cass. 2 e civ. 7 mars 1973, n°71-14.769 )

Le contrôle opéré par la Cour de cassation sur la notion de faute se traduit :

  • Autrement dit, les juges du fond ne sauraient déduire de la constatation d’un préjudice l’existence d’une faute
  • D’autre part , par la vérification que les juges du fond ont caractérisé la faute dans tous ses éléments à partir des circonstances de fait qu’ils ont souverainement appréciées.

==> Définition

Certes, la Cour de cassation exerce son contrôle sur la notion de faute. Pour autant, elle n’a jamais jugé utile d’en donner une définition.

C’est donc à la doctrine qu’est revenue la tâche de définir la notion de faute.

La définition la plus célèbre nous est donnée par Planiol pour qui la faute consiste en «  un manquement à une obligation préexistante  » [2] .

Ainsi, la faute s’apparente-t-elle, à une erreur de conduite, une défaillance.

Selon cette approche, le comportement de l’agent est fautif :

  • soit parce qu’il a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire
  • soit parce qu’il n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire.

Manifestement, la définition proposée par le projet de réforme du droit de la responsabilité n’est pas très éloignée de cette conception.

La faute y est définie à l’article 1242 comme « la violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence  ».

Immédiatement une question alors se pose : comment déterminer quels sont les règles et les devoirs dont la violation constitue une faute ?

Autrement dit, quel modèle de conduite doit-il servir de référence au juge pour que celui-ci détermine s’il y a eu ou non écart de comportement ?

Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre, la notion de devoir général étant, par essence, relative.

À la vérité, comme le relève Philippe Brun, «  définir la faute revient à répondre à la question par une question  ».

Aussi, la faute se laisse-t-elle moins facilement définir qu’on ne peut la décrire, d’où la nécessité pour les juges de l’appréhender par l’entreprise de ses éléments constitutifs.

II) Éléments constitutifs de la faute

Traditionnellement, on présente la faute comme étant constituée de trois éléments :

  • Un élément matériel
  • Un élément légal
  • Un élément moral

A) L’élément matériel

Pour obtenir réparation du préjudice subi, cela suppose, pour la victime, de démontrer en quoi le comportement de l’auteur du dommage est répréhensible.

Aussi, ce comportement peut-il consister :

  • Soit en un acte positif  : le défendeur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire
  • Soit en un acte négatif  : le défendeur n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire

Lorsque le comportement reproché à l’auteur du dommage consiste en un acte négatif, soit à une abstention, la question s’est alors posée de savoir s’il ne convenait pas de distinguer l’abstention dans l’action de l’abstention pure et simple.

  • Exemple : un journaliste qui ne vérifierait pas suffisamment une information avant de la diffuser ou encore le notaire qui n’informerait pas ses clients sur les points importants de l’opération qu’ils souhaitent réaliser
  • L’abstention de l’auteur du dommage se confondrait avec la faute par commission. Elle devrait, en conséquence, être appréhendée de la même manière.
  • Tandis que certains auteurs plaident pour que l’abstention pure et simple ne soit qualifiée de faute que dans l’hypothèse où le défendeur avait l’obligation formelle d’agir (obligation de porter secours, non dénonciation de crimes ou délits, l’omission de témoigner en faveur d’un innocent etc.)
  • Pour d’autres, il importe peu qu’une obligation formelle d’agir pèse sur le défendeur, dans la mesure où il serait, en soi, fautif pour un agent d’adopter un comportement passif, alors qu’il aurait pu éviter la survenance d’un dommage.

==> La jurisprudence

Dans un arrêt Branly du 27 février 1951, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que «  la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif  » ( Cass. civ., 27 févr. 1951 ).

Dans cette décision, la Cour de cassation ne semble pas distinguer l’abstention dans l’action de l’abstention pure et simple.

Arrêt Branly

(Cass. civ., 27 févr. 1951)

dissertation la faute en droit civil

Toutefois , dans un arrêt du 18 avril 2000, tout porte à croire, selon la doctrine, qu’elle aurait finalement adopté cette distinction ( Cass. 1 ère civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770 ).

La première chambre civile a, en effet, reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché «  comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait  » au propriétaire d’un immeuble de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée en cas de verglas afin d’éviter que les passants ne glissent sur le trottoir.

Cass. 1re civ., 18 avr. 2000

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X…, blessé après avoir glissé sur le verglas recouvrant un trottoir à Suresnes, au droit de l’immeuble occupé par la société Télétota (la société), a fait assigner cette dernière en réparation de son dommage, ainsi que son assureur, la Mutuelle générale d’assurances (MGA), au motif qu’elle n’avait pas procédé au sablage ou au salage de la portion de trottoir dont l’entretien lui incombait ;

Attendu que pour déclarer la société responsable de l’accident, l’arrêt attaqué relève que la Ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l’obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.

B) L’élément légal

Pour être fautif, encore faut-il que le comportement que l’on reproche à l’auteur du dommage consiste en un fait illicite.

Aussi, le comportement illicite peut-il consister :

  • Soit en la violation d’une norme
  • Soit en l’exercice abusif d’un droit

1. La violation d’une norme

Quels sont les obligations et devoirs dont la violation constitue un comportement illicite ?

Pour le déterminer, il convient, au préalable, de distinguer la faute pénale de la faute civile :

  • Autrement dit, la faute pénale ne saurait consister en une conduite qui ne serait incriminée par aucun texte.
  • En droit civil , le principe de légalité ne préside pas à l’appréciation de la faute, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’obligation qui a fait l’objet d’une violation soit prévue par un texte.

L’étude de la jurisprudence révèle que les obligations dont la violation constitue une faute civile peuvent avoir plusieurs sources.

Il peut s’agir de :

  • Le règlement
  • Les bonnes mœurs

Indépendamment de ces sources auxquelles la jurisprudence se réfère en permanence, il existerait, selon certains auteurs, un devoir général de ne pas nuire à autrui .

Ce devoir prendrait directement sa source dans l’article 1240 du Code civil.

2. L’exercice abusif d’un droit

La faute civile ne s’apparente pas seulement en la violation d’une obligation, elle peut également consister en l’exercice d’un droit. On dit alors qu’il y a abus de droit .

À partir de quand l’exercice d’un droit devient-il abusif ?

Pour la jurisprudence il convient de distinguer les droits discrétionnaires des droits relatifs.

==> Les droits discrétionnaires

Il s’agit des droits subjectifs dont l’exercice ne connaît aucune limite.

Ils peuvent, autrement dit, être exercés sans que l’on puisse, en aucune façon, reprocher à leur titulaire un abus.

L’exercice d’un droit discrétionnaire ne peut, en conséquence, jamais donner lieu à réparation, pas même lorsque cela cause à autrui un dommage.

On justifie l’immunité accordée aux titulaires de droits discrétionnaire par le fait que, si on en limitait l’exercice, cela reviendrait à priver ces droits de leur effectivité.

  • Le droit moral dont jouit un auteur sur son œuvre
  • Le droit d’exhéréder ses successibles
  • Le droit d’acquérir la mitoyenneté d’un mur
  • Le droit des ascendants de faire opposition au mariage

==> Les droits relatifs

Parmi les droits relatifs, il convient de distinguer les droits dont l’exercice connaît pour seule limite l’intention de nuire de leur titulaire de ceux dont le seul exercice excessif suffit à caractériser l’abus :

  • Lorsque certains droits subjectifs sont exercés dans le seul dessein de nuire, la jurisprudence estime que l’abus est susceptible d’être caractérisé.
  • L’abus de droit de propriété ( Cass. req., 3 août 1915, n°00-02.378 )
  • La jurisprudence estime que l’exercice de certains droits subjectifs n’est pas seulement limité par l’intention de nuire.
  • L’abus d’ester en justice ( Cass. crim. 13 nov. 1969 )
  • L’abus de majorité dans le cadre d’une délibération sociale ( Cass. 3e civ., 18 avr. 1961, n°59-11.394 )
  • L’abus de rompre les pourparlers dans le cadre de la négociation d’un contrat ( Cass. 3 e civ., 3 oct. 1972, n°71-12.993 ).

Arrêt Clément-Bayard

( Cass. req. 3 août 1915 )

Sur le moyen de pourvoi pris de la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du code civil, des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de clore, violation par fausse application des articles 1388 et suivants du code civil, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale.

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d’ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l’article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que, dans cette situation des faits, l’arrêt a pu apprécier qu’il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d’une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d’autre part, ordonner l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.

Attendu que, sans contradiction, l’arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu’il n’était pas démontré que ce dispositif eût jusqu’à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l’avenir.

Attendu que l’arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n’a point, en statuant ainsi qu’il l’a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen.

Par ces motifs, rejette la requête, condamne le demandeur à l’amende.

C) L’élément moral

L’exigence qui tient à l’élément moral de la faute renvoie à deux problématiques qu’il convient de bien distinguer :

  • La faute doit-elle être intentionnelle pour engager la responsabilité de son auteur ?
  • La faute doit-elle être imputable à l’auteur du dommage ?

1. L’indifférence quant au caractère intentionnel de la faute

Contrairement à la faute pénale qui, dans de nombreux cas, exige une intention de son auteur, la faute civile n’est pas nécessairement intentionnelle.

Cette indifférence quant au caractère intentionnel de la faute civile se déduit des articles 1240 et 1241 du Code civil, lesquels n’exigent pas que le défendeur ait voulu le dommage.

Aussi, la faute intentionnelle se distingue-t-elle d’une faute volontaire quelconque en ce sens que l’auteur n’a pas seulement voulu l’acte fautif, il a également voulu la production du dommage.

À la vérité, en droit de la responsabilité civile, peu importe la gravité de la faute.

Qu’il s’agisse d’une simple faute, d’une faute lourde ou bien encore d’une faute intentionnelle, elles sont sanctionnées de la même manière, en ce sens que la victime devra être indemnisée conformément au principe de réparation intégrale.

Il en résulte que le juge ne saurait évaluer le montant des dommages et intérêts alloués à la victime en considération de la gravité de la faute.

Seul le principe de réparation intégrale doit présider à l’évaluation effectuée par le juge et non la gravité de la faute commise par l’auteur du dommage.

Si l’existence d’une faute intentionnelle ne saurait conduire à l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires à la faveur de la victime, elle n’est, toutefois, pas sans conséquence pour l’auteur du dommage.

==> Droit des assurances

  • Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances «  l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré  ».
  • La qualification ou non de faute intentionnelle revêt ainsi une importance particulière pour l’auteur du dommage.
  • Dans l’hypothèse où une faute intentionnelle serait retenue contre ce dernier, il ne sera pas assuré, si bien que la réparation du dommage sera à sa charge.
  • Dans un arrêt du 27 mai 2003, la Cour de cassation a estimé que « la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu  » ( Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n°01-10.478 et 01-10.747 ).
  • Il ressort de cette jurisprudence une conception pour le moins restrictive de la faute intentionnelle
  • Lorsque l’auteur de la faute a eu conscience des risques occasionnés par sa conduite
  • Lorsque l’auteur de la faute a eu la volonté de produire le dommage
  • Ces deux critères sont cumulatifs
  • Compte tenu des conséquences juridiques que la qualification de faute intentionnelle implique en droit des assurances, on était légitimement en droit d’attendre que la Cour de cassation exerce un contrôle sur cette qualification.
  • Toutefois, elle s’y est refusée dans un arrêt du 4 juillet 2000 estimant que «  l’appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d’une faute, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation  » ( Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n°98-10.744 ).
  • Dans un arrêt du 23 septembre 2004 elle semble néanmoins avoir rétabli son contrôle en rappelant aux juges du fond la définition à laquelle ils devaient se référer quant à qualifier une conduite de faute intentionnelle ( Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n°03-14.389 )
  • Dans cette décision la Cour de cassation reproche à une Cour d’appel de n’avoir pas précisé «  en quoi la faute qu’elle retenait à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé  ».
  • Ainsi, la Cour de cassation peut-elle empêcher que les juges du fond, guidés par un souci d’équité et surtout de sanction, ne privent les victimes de dommages et intérêt, sans rechercher si l’auteur de la faute avait bien recherché la production du dommage.

Cass. 2e civ., 23 sept. 2004

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour refuser aux ayants-droits de Manuel X… Y… Z…, artisan-maçon, le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Norwitch Union life insurance, aux droits de laquelle succède la SA Aviva courtage, l’arrêt attaqué relève que le jour de son décès accidentel sur un chantier, Manuel Y… Z… était en arrêt de travail ;

qu’il rappelle que selon l’article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et énonce que Manuel Y… Z…, en continuant à assumer son activité professionnelle au cours de laquelle, il a été victime d’un accident dont il est décédé, alors qu’il était en incapacité totale de travail, a commis une faute dolosive, ce qui exclut toute bonne foi de sa part dans l’exécution du contrat puisque, percevant des indemnités pour arrêt de travail, il s’exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son décès ; que dès lors les consorts Y… Z… se trouvent déchus de tout droit à perception du capital décès souscrit par Manuel Y… Z… ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute qu’elle retenait à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

2. L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute

==> Notion d’imputabilité

Traditionnellement, on estime qu’il ne suffit pas qu’une faute ait été commise pour que la responsabilité de son auteur soit engagée, encore faut-il qu’elle lui soit imputable.

Aussi, l’imputabilité implique que l’auteur du dommage soit doué de discernement. Autrement dit, il doit avoir conscience de ses actes, soit être capable de savoir s’il commet ou non un écart de conduite.

L’auteur du dommage doit, en somme, être en mesure de distinguer le bien du mal.

==> Situation en 1804

En 1804, la faute devait nécessairement être imputable à l’auteur du dommage pour que sa responsabilité puisse être engagée.

La faute ne se concevait pas en dehors de son élément psychologique. Pour les rédacteurs du Code civil, la responsabilité civile avait essentiellement une fonction punitive. Or une punition ne peut avoir de sens que si son destinataire a conscience de la faute commise.

Aussi, tant la jurisprudence, que la doctrine n’envisageaient pas qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur d’un dommage sans qu’il soit doué de discernement.

Pour établir la faute, la victime devait dès lors rapporter la preuve de deux éléments :

  • Un fait illicite
  • La faculté de discernement de l’auteur du dommage

L’exigence d’imputabilité excluait, dès lors, du champ d’application de l’ancien article 1382 du Code civil les personnes qui, par définition, ne sont pas douées de discernement :

  • Les aliénés mentaux ( Cass. crim., 10 mai 1843 )
  • Les enfants en bas âges ( Cass. 2e civ., 30 mai 1956 )

Il en résultait que chaque fois qu’un dommage était causé par un aliéné mental ou un enfant en bas âge, la victime était privée d’indemnisation.

Guidé par un souci d’indemnisation des victimes, il a fallu attendre la fin des années soixante pour que l’exigence d’imputabilité de la faute soit progressivement abandonnée.

Ce mouvement a concerné :

  • D’abord, les déments
  • Ensuite, les enfants en bas âge

==> L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les déments

  • Une première étape tendant à l’abandon de l’exigence d’imputabilité a été franchie par la loi du 2 janvier 1968 qui a introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourd’hui l’article 414-3.
  • Aux termes de cette disposition, «  celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation  ».
  • Ainsi, la loi admet-elle qu’il n’est plus nécessaire que la faute soit imputable à l’auteur du dommage lorsqu’il s’agit d’une personne atteinte d’un trouble mental.
  • Bien que le législateur ait signifié, par l’adoption de la loi du 2 janvier 1968, son intention de rompre avec la conception classique de la faute, la jurisprudence s’est, dans un premier temps, livrée à une interprétation pour le moins restrictive de l’ancien article 489-2 du Code civil.
  • La notion de trouble mental à laquelle fait référence le texte comprend-elle également les troubles physiques ?
  • Le trouble mental peut-il être assimilé à l’absence de discernement dont est frappé l’enfant en bas âge ?
  • Dans un arrêt du 4 février 1981, la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel d’avoir estimé que le «  bref passage de la connaissance à l’inconscience constituait un trouble mental  » ( Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n°79-11.243 ).
  • Ainsi, ressort-il de cet arrêt que lorsque le trouble dont a été victime l’auteur du dommage est de nature seulement physique, sans incidence mentale, il faille exclure l’application de l’article 414-3 du Code civil, bien que la portée de cette jurisprudence demeure, pour certains auteurs, incertaine.

Cass. 2e civ., 4 févr. 1981

Vu l’article 489-2 du code civil,

Attendu qu’il est nécessaire que, pour être oblige à réparation en vertu de ce texte, celui qui a causé un dommage à autrui ait été sous l’emprise d’un trouble mental; attendu, selon l’arrêt attaqué, que Vaujany, victime d’un malaise cardiaque, perdit connaissance et tomba sur dame x… qu’il entraina dans sa chute; que dame x…, blessée, l’a assigne en paiement de dommages-intérêts;

Attendu que, pour déclarer Vaujany responsable du dommage en application de l’article 489-2 du code civil, l’arrêt énonce que son bref passage de la connaissance à l’inconscience constituait un trouble mental; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 4 décembre 1978 par la cour d’appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.

  • Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé d’assimiler l’absence de discernement de l’enfant en bas âge à un trouble mental
  • Ainsi dans un arrêt du 7 décembre 1977, la deuxième chambre civile a-t-elle réaffirmé le principe d’irresponsabilité des enfants en bas âges ( Cass. 2e civ., 7 déc. 1977, n°76-12.046 ).
  • En d’autres termes, dans l’hypothèse où le mineur est privé de discernement uniquement en raison de son âge, pour la Cour de cassation l’exigence d’imputabilité est toujours requise, à défaut de quoi sa responsabilité ne saurait être engagée.
  • Dans une décision du 20 juillet 1976, la Cour de cassation a néanmoins précisé que l’ancien article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer aux mineurs, à condition que l’existence d’un trouble mental soit établie ( Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n°74-10.238 ).

Cass. 1re civ., 20 juill. 1976

Sur le moyen unique : attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaque que, le 11 juin 1970, j – c – ,alors âge de 17 ans, a donné la mort à la mineure Annick x… ;

Que l’information pénale ouverte contre lui, du chef d’homicide volontaire, à été clôturée par une ordonnance de non-lieu, en raison de son état de démence au moment des faits ;

Que la cour d’appel a retenu sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 489-2 du code civil, et a condamné in solidum son père, es qualités d’administrateur légal, et la compagnie la Winterthur, assureur de celui-ci, à payer des dommages-intérêts a dame y…, mère de la victime ;

Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir ainsi statue, alors que le texte précité résulte de la loi du 3 janvier 1968, portant réforme du droit des incapables majeurs, et figure dans une rubrique intitulée de la majorité et des majeurs qui sont protèges par la loi ;

Que, puisque a la différence des articles 1382 et 1383, qui n’ont pas été abrogés ou modifiés, il n’exige plus la constatation d’une faute imputable a l’auteur du dommage, pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, il est nécessairement d’interprétation restrictive ;

Que, des lors, il ne saurait recevoir application dans le cas d’un mineur en état de démence ;

Mais attendu que la cour d’appel retient, a bon droit, que l’obligation a réparation prévue a l’article 489-2 du code civil concerne tous ceux – majeurs ou mineurs – qui, sous l’empire d’un trouble mental, ont causé un dommage à autrui ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 16 novembre 1973 par la cour d’appel de Caen.

  • Un adolescent donne la mort à une mineure à la suite de quoi sa culpabilité pénale ne sera pas retenue en raison de son état de démence

Assignation des ayants droit de la victime en responsabilité

Procédure  :

  • Par un arrêt du 16 novembre 1976 la Cour d’appel de Caen fait droit à la demande des ayants droit de la victime et condamne in solidum le père et l’assureur de l’auteur du dommage
  • Les juges du fond estiment que l’obligation de réparation prévue à l’article 489-2 du Code civil s’appliquerait tant aux majeurs qu’aux mineurs
  • Or, en l’espèce, la Cour d’appel relève que l’auteur du dommage était sous l’emprise d’un trouble mental celui-ci ayant bénéficié d’un non-lieu en raison de son état de démence
  • Elle fait dès lors application de l’article 489-2 du Code civil

Moyens des parties  :

Le représentant de l’auteur du dommage soutient que l’article 489-2 du Code civil ne s’appliquerait qu’aux majeurs souffrant d’un trouble mental puisqu’il a été inséré dans la partie du Code relative aux majeurs protégés.

Il en résulte que l’article 489-2 du Code civil n’aurait pas vocation à s’appliquer aux mineurs souffrant d’un trouble mental.

Problème de droit  :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si l’article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer à un mineur atteint d’un trouble mental.

Solution de la Cour de cassation  :

  • Par un arrêt du 20 juillet 1976, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le représentant légal de l’auteur du dommage
  • La Cour de cassation estime que l’article 489-2 du Code civil a vocation à s’appliquer, sans distinction, tant aux majeurs qu’aux mineurs, dès lors qu’il est établi qu’ils souffrent d’un trouble mental
  • Comme le relève très finement le pourvoi, l’article 489-2 du Code civil apporte une exception à l’article 1382, dans la mesure où il vient supprimer l’exigence d’imputabilité de la faute, soit son élément subjectif pour les personnes souffrant d’un trouble mental
  • Or il est traditionnellement admis en droit que les exceptions sont d’interprétation stricte.
  • Dès lors, dans la mesure où l’article 489-2 a été intégré dans le corpus juridique relatif à la protection des majeurs protégés, une interprétation stricte de cette disposition aurait supposé de limiter son application aux seuls majeurs.
  • C’est la raison pour laquelle la décision de la Cour d’appel est pour le moins audacieuse, car elle a fait une interprétation large de l’article 489-2 en l’appliquant au-delà du champ des majeurs protégés, soit aux mineurs souffrant d’un trouble mental.
  • La Cour de cassation recourt à la formule « à bon droit » afin de valider cette position audacieuse qui n’allait pas de soi.

==> L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les enfants en bas âge

Guidée par un souci de généraliser la conception objective de la faute, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a décidé, dans une série d’arrêts rendus le 9 mai 1984, d’abandonner définitivement l’exigence d’imputabilité.

Pour y parvenir, bien que la haute juridiction, aurait pu se fonder sur une interprétation extensive de l’ancien article 489-2 du Code civil, telle n’est pas la voie qu’elle a choisi d’emprunter.

Dans l’arrêt Derguini du 9 mai 1984, elle a, en effet, affirmé, sans référence au texte applicable aux déments qu’il n’y avait pas lieu de vérifier si le mineur, auteur du dommage, était capable de discerner les conséquences de ses actes ( Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481 )

Ainsi, l’exigence d’imputabilité disparaît-elle, laissant place à une conception purement objective de la faute.

Cass. ass. plén., 9 mai 1984

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 9 juillet 1980), statuant sur renvoi après cassation, que la jeune Fatiha X…, alors âgée de 5 ans, a été heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé et a été mortellement blessée par une voiture conduite par M. Z… ; que, tout en déclarant celui-ci coupable d’homicide involontaire, la Cour d’appel a partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident ;

Attendu que les époux X… Y… font grief à l’arrêt d’avoir procédé à un tel partage alors, selon le moyen, que, d’une part, le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, que les époux X… soulignaient dans leurs conclusions produites devant la Cour d’appel de Metz et reprises devant la Cour de renvoi que la victime, âgée de 5 ans et 9 mois à l’époque de l’accident, était beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes ; qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; alors, d’autre part, et en tout état de cause, que la Cour d’appel n’a pu, sans contradiction, relever, d’un côté, l’existence d’une faute de la victime et, d’un autre côté, faire état de l’irruption inconsciente de la victime ; alors, enfin, que la Cour d’appel relève que l’automobiliste a commis une faute d’attention à l’approche d’un passage pour piétons sur une section de route où la possibilité de la présence d’enfants est signalée par des panneaux routiers, qu’ayant remarqué de loin les deux fillettes sur le trottoir, il n’a pas mobilisé son attention sur leur comportement ; qu’en ne déduisant pas de ces énonciations l’entière responsabilité de M. Z…, la Cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement ;

Mais attendu qu’après avoir retenu le défaut d’attention de M. Z… et constaté que la jeune Fatiha, s’élançant sur la chaussée, l’avait soudainement traversée malgré le danger immédiat de l’arrivée de la voiture de M. Z… et avait fait aussitôt demi-tour pour revenir sur le trottoir, l’arrêt énonce que cette irruption intempestive avait rendu impossible toute manoeuvre de sauvetage de l’automobiliste ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Z…, à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

Une petite fille décède après avoir été violemment heurtée par une voiture dont le chauffeur n’a pas pu éviter l’accident, en raison de la soudaineté de l’engagement de la victime sur la chaussée.

Les parents de la petite fille décédée demandent réparation du préjudice occasionné.

Procédure :

  • Par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy rendu en date du 9 juillet 1980, les juges du fond décident d’un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime.
  • Les juges du fond estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge, elle n’en a pas moins commis une faute en s’engageant précipitamment sur la chaussée.

Moyens des parties :

  • L’existence d’une faute civile suppose la caractérisation d’un élément moral.
  • Or en l’espèce la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge. Elle n’a donc pas pu commettre aucune faute.
  • La faute commise par le conducteur du véhicule est seule génératrice du dommage occasionné à la victime

Solution de la Cour de cassation :

  • Par un arrêt du 9 mai 1984, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents de la victime.
  • Les juges de la Cour de cassation estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement compte tenu de son jeune âge, sa conduite n’en était pas moins fautive
  • La décision de la Cour d’appel de partager la responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime était donc justifiée.

Analyse de l’arrêt  :

Pour mémoire, traditionnellement, il était admis que la responsabilité pour faute poursuivait une double fonction :

  • Réparatrice

Eu égard à cette double finalité de la responsabilité pour faute, on ne pouvait donc engager la responsabilité d’un mineur dépourvu de discernement, c’est-à-dire d’un infans ou d’un dément pour faute dans la mesure où il n’y aurait alors poursuite que d’une seule des finalités de la responsabilité pour faute : la réparation.

Engager la responsabilité pour faute d’un infans ou d’un dément n’aurait donc eu aucun sens car aucun effet normatif : on ne peut reprocher moralement ses actes à un homme que s’il a été capable de vouloir son comportement, s’il a eu la possibilité d’en adopter un autre.

Dans cette conception morale de la faute civile, la faute réside précisément dans le fait de ne pas avoir usé de cette possibilité.

Ainsi cette conception traditionnelle de la faute exigeait-elle la réunion de deux éléments cumulatifs pour que la faute civile soit caractérisée :

  • Un élément objectif : un fait illicite
  • Un élément subjectif : la capacité de discernement de l’auteur de la faute.

C’est cette exigence d’imputabilité de la faute qui est précisément remise en cause par la Cour de cassation dans l’arrêt Derguini.

Dorénavant, il n’est plus besoin que la faute soit IMPUTABLE à son auteur pour être caractérisée.

Autrement dit, depuis cette jurisprudence posée par l’assemblée plénière en 1984, la faute civile ne suppose plus que l’établissement d’un fait illicite, soit d’un écart de conduite.

Que penser de cette décision ?

  • d’un adulte
  • d’un dément
  • d’un enfant
  • Dès lors, qu’est établi un fait illicite, le dommage doit être réparé.
  • Aussi, en n’exigeant plus l’imputabilité de la faute, on assouplit considérablement les conditions de la responsabilité.
  • Les juges de la Cour de cassation s’inscrivent clairement dans le mouvement qui tend à vouloir toujours plus indemniser les victimes.
  • Objectivation de la responsabilité.
  • Il y a donc là un paradoxe : la reconnaissance de la faute objective qui doit permettre de poursuivre un objectif de réparation a pour effet, non pas d’indemniser plus mais d’indemniser moins .
  • Car la participation du mineur au dommage par sa faute réduira son droit à réparation.
  • En retenant une approche objective de la faute, la Cour de cassation va permettre à l’auteur du dommage de s’exonérer plus facilement de sa responsabilité
  • Cela s’explique par le fait que la caractérisation de la faute permet certes de retenir la responsabilité de l’auteur d’un dommage, mais elle permet également de l’en exonérer si cette faute est commise par la victime de ce dommage
  • Peut-on raisonnablement penser que l’enfant en bas âge qui traverse la route précipitamment commet une faute ?

En tout état de cause, la jurisprudence a adopté une définition objective de la faute : on peut être fautif sans pour autant avoir conscience de la portée de ses actes.

Désormais, tant pour les majeurs que pour les mineurs, le doute n’était plus permis : leur absence de discernement, soit l’impossibilité de pouvoir établir à leur encontre une faute imputable, n’est plus un obstacle à l’indemnisation de la victime, sitôt rapportée par cette dernière la preuve d’un écart de conduite.

Débarrassée de l’exigence d’imputabilité, la faute ne repose plus que sur le comportement déviant de l’agent. C’est la raison pour laquelle on la qualifie de faute objective

==> Avant-projet de réforme

Il peut être observé que l’article 1255 de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle prévoit que «  La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire.  »

III) L’appréciation de la faute

La reconnaissance d’une faute à l’encontre de l’auteur d’un dommage suppose pour la victime d’établir l’existence d’un écart de conduite.

Or pour y parvenir, encore faut-il savoir à quel modèle de comportement doit-on se référer afin de déterminer s’il y a eu ou non écart de conduite.

Deux méthodes d’appréciation sont envisageables :

  • Selon cette méthode , il convient de tenir compte des seules circonstances de la cause pour apprécier la faute de l’auteur du dommage
  • Autrement dit, selon l’appréciation in concreto , l’écart de conduite sera apprécié en considération des seules aptitudes propres de la personne mise en cause.
  • Cela revient à comparer la conduite de l’auteur du dommage à celle que l’on était légitimement en droit d’attendre de sa part, eu égard à ce dont il est usuellement capable.
  • L’appréciation in concreto conduit à apprécier la faute subjectivement.
  • Selon cette méthode, il convient de faire abstraction des circonstances de la cause
  • En d’autres termes, selon l’appréciation in abstracto, l’écart de conduite est apprécié en se référant à un modèle de conduite objectif, soit le comportement qu’aurait adopté le bon père de famille.
  • Ainsi, le modèle de comportement auquel l’appréciation in abstracto conduit à se référer est invariable d’un cas d’espèce à l’autre. Il aura vocation à s’appliquer à n’importe quelle cause, peu importent les aptitudes de la personne mise en cause.
  • Cela revient donc à comparer la conduite de l’auteur du dommage à la conduite que l’on était légitimement en droit d’attendre d’un bon père de famille.
  • L’appréciation in abstracto conduit à apprécier la faute objectivement, indépendamment de la prise en compte de critères subjectifs.
  • Le bon père de famille ne s’apparente pas à un homme parfait. Il s’agit seulement d’un homme raisonnable, qui n’est pas à l’abri de toute erreur

==> Méthode d’appréciation retenue par la jurisprudence

  • C’est, sans aucun doute, la méthode d’appréciation in abstracto que la jurisprudence retient pour apprécier la faute civile de l’auteur d’un dommage.
  • Aussi, cela signifie-t-il que les juges vont se référer au modèle du bon père de famille afin d’apprécier l’écart de conduite de la personne mise en cause.
  • Est-ce à dire que le modèle de conduite auquel va être comparé le comportement de l’auteur du dommage est invariable, sans possibilité de tenir compte de certaines circonstances de la cause ?
  • Afin de ne pas risquer qu’une application trop rigide de la méthode d’appréciation in abstracto ne conduise les juges à être, tantôt trop exigeants (si l’on est en présence d’une personne pourvue d’aptitudes inférieures à la moyenne), tantôt trop laxistes (si l’on est en présence d’une personne dotée d’aptitudes particulières), la Cour de cassation admet que certaines circonstances de la cause soient susceptibles d’être prises en compte afin d’apprécier l’écart de conduite de l’auteur du dommage (aptitude professionnelle, condition physique, voire même parfois l’âge de la personne)

==> Appréciation de la faute de l’ infans

Comme cela a été évoqué précédemment, une fois que l’on a admis que le discernement n’était pas nécessaire pour que la faute civile soit caractérisée, reste à déterminer le modèle de conduite auquel on doit comparer le comportement de l’enfant pour savoir si son comportement est normal ou non.

La faute – en particulier non-intentionnelle – peut en effet se définir de manière très large comme un écart de comportement, un comportement anormal, ce qui exige la détermination d’un modèle de référence auquel comparer le comportement de l’auteur du dommage.

Concernant l’aliéné, la question relativement facile à trancher : l’aliénation mentale est une pathologie.

Aussi, dès lors que l’on estime que le discernement n’est pas n’est pas un élément constitutif de la faute, il suffit de se référer au modèle de conduite d’une personne similaire mais non atteinte d’une telle pathologie.

On enlève le pathologique et on retrouve une situation normale qui permet de porter un jugement de valeur sur le comportement de l’aliéné.

La situation du mineur est, quant à elle, pour le moins différente.

Et pour cause, son absence de discernement n’est pas une pathologie : c’est la situation normale de l’enfant.

Une fois admis que l’absence de discernement n’exclut pas la reconnaissance de la culpabilité civile, il convient de se demander à quel modèle confronter le comportement de l’ infans .

Si l’on raisonne comme pour l’aliéné, on sera alors tenté de le comparer au comportement du bon enfant de son âge, c’est-à-dire de l’enfant normal.

Le problème, c’est que l’enfant de 5 ans normal est dépourvu de discernement. Il n’a pas parfaitement conscience de la portée de ses actes.

Il est donc normal qu’il ait des comportements imprudents et qu’il traverse la route sans regarder.

Il n’est également pas anormal, qu’un enfant de huit ans qui joue à cache-cache sous une table, puis surgisse de sous cette table en hurlant gagné et en renversant, par là même, une casserole d’eau bouillante sur l’un de ses camarades.

Dans ces conditions, comment apprécier la faute de l’enfant ? Doit-on adopter la méthode de l’appréciation in abstracto et se référer au modèle de conduite du bon père de famille ?

Dans un arrêt du 28 février 1996 la Cour de cassation a répondu par la positive à cette question ( Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n°94-13.084 ).

Ainsi a-t-elle reproché à une Cour d’appel d’avoir décidé que «  le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit  ».

Cass. 2e civ., 28 févr. 1996

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Sonia Y…, âgée de 8 ans, confiée pour une soirée à M. Bernard X…, et qui jouait sous une table, s’est brusquement relevée, s’est mise à courir et, ayant heurté David X…, fils mineur de Bernard X…, qui transportait une casserole d’eau bouillante, a subi des brûlures ; qu’en son nom Mme Y… a demandé réparation de son préjudice à M. Bernard X… et à son assureur, le Groupe des populaires d’assurances ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité entière de M. Bernard X… et exclure toute faute de la victime, l’arrêt, par motifs adoptés, énonce que le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit ;

Qu’en statuant par de tels motifs, alors qu’un tel comportement constituait une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.

Partie de cache-cache entre enfants. L’un d’eux caché sous une table surgit et bouscule l’un de ses camarades, lequel lui renverse dessus une casserole d’eau bouillante.

Action en réparation du préjudice

  • Par un arrêt du 27 janvier 1994, la Cour d’appel de Besançon condamne le représentant légal de l’auteur du dommage à réparer intégralement le préjudice.
  • Les juges du fond estiment qu’aucune faute n’a été commise par la victime de sorte que l’auteur du dommage ne saurait s’exonérer de sa responsabilité.

Par un arrêt du 28 février 1996, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel

Deux enseignements peuvent être retirés de cette décision :

  • La cour de cassation estime dans cet arrêt qu’une faute civile peut être retenue à l’encontre d’un enfant en bas âge quand bien même il est privé de discernement
  • Autrement dit, il s’agit là d’une confirmation de la jurisprudence Derguini et Lemaire de 1984
  • La Cour de cassation réitère sa volonté d’abandonner l’exigence d’imputabilité de la faute
  • Elle affirme en ce sens dans un attendu de principe explicite que «  la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte  ».
  • La Cour de cassation nous renseigne dans l’arrêt en l’espèce sur la méthode d’appréciation de la faute de l’ infans .
  • Les juges du fond avaient, en effet, refusé de retenir une faute à l’encontre de l’enfant, estimant que «  le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit  ».
  • La Cour d’appel s’était ainsi livrée à une appréciation in concreto de la faute de l’enfant, à tout le moins elle avait pris en considération son bas âge.
  • Autrement dit, elle apprécie le comportement de l’enfant « défaillant » par rapport à un enfant normal
  • De cette comparaison, elle en déduit que le comportement de l’ infans mis en cause était bel et bien normal, car, selon ses termes, «  parfaitement prévisible et naturel  ».
  • De toute évidence, la solution retenue par les juges du fond est contraire à l’esprit de la jurisprudence Derguini et Lemaire, car elle conduit à rétablir l’irresponsabilité de l’enfant !
  • En effet, si l’on compare la conduire d’un infans à un modèle non discernant, cela revient à reconnaître un principe général d’irresponsabilité des enfants en bas âge, car il ne saurait être anormal pour un enfant privé de discernement d’avoir un comportement imprudent.
  • C’est la raison pour laquelle, la Cour d’appel refuse de retenir la faute de la victime.
  • En résumé, on a dit que l’on pouvait engager la responsabilité de l’ infans pour faute malgré l’absence de discernement, mais de facto si on retient comme modèle l’enfant « normal » du même âge, on ne parviendra pas à dire qu’il y a eu faute   : ce serait un coup d’épée dans l’eau !
  • D’où la décision de la Cour de cassation dans l’arrêt de 1996
  • L’intérêt principal de cet arrêt réside dans le fait que la Cour de cassation nous dit que le comportement de l’ infans sera jugé non pas par rapport à un enfant du même âge, mais par rapport à celui du bon père de famille !
  • Ici, la Cour de cassation se réfère donc à un modèle in abstracto pour apprécier de l’enfant !
  • Ainsi, en comparant la conduite de l’enfant par rapport au bon père de famille on va pouvoir retenir à son encontre une faute, car le bon père de famille ne joue pas à cache-cache sous la table.

Finalement avec cette jurisprudence une question se pose : est-ce que la notion de faute existe toujours s’agissant de la responsabilité du fait personnel ?

De toute évidence, plus l’enfant sera jeune, moins les comportements qu’il adoptera se rapprocheront de la conduite du bon père de famille.

On pourra donc très facilement retenir sa responsabilité.

Cependant, théoriquement, le simple fait dommageable ne suffit pas, car il faudra quand même caractériser une faute pour retenir sa responsabilité.

Exemple : une épidémie de grippe.

  • L’enfant est bien source de dommage
  • Cependant sa conduite ne s’écarte pas de celle du bon père de famille
  • Pas de caractérisation de faute

Il existera néanmoins un moyen de réparer le préjudice causé à la victime : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, fondée sur l’article 1243 al.4, car il s’agit là d’une responsabilité de plein droit.

==> Appréciation de la faute intentionnelle

Dans la mesure où la caractérisation de la faute intentionnelle suppose d’établir la volonté de l’auteur qui a causé le dommage, la méthode d’appréciation in abstracto ne saurait s’appliquer.

La dimension psychologique de cette variété de faute suppose de tenir compte des circonstances de la cause et plus particulièrement de l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’auteur du dommage lors de sa production.

Aussi, les auteurs estiment-ils que la faute intentionnelle doit être appréciée in concreto .

IV) La neutralisation de la faute

==> Notion de fait justificatif

Contrairement à la règle posée à l’article 1240 du Code civil, un acte dommageable illicite peut être accompli dans des circonstances que le droit prend en compte pour lui retirer tout caractère délictueux. L’acte dommageable se trouve alors “justifié” a posteriori .

Ainsi, l’auteur du dommage peut-il, dans certains cas, se prévaloir de ce que l’on appelle un fait justificatif, lequel a pour effet de retirer son caractère fautif au comportement dommageable.

Le fait justificatif neutraliste, en quelque sorte, la faute commise par l’agent en raison de circonstances très particulières déterminées par la loi et la jurisprudence.

Il s’agit là d’une cause d’irresponsabilité objective.

dissertation la faute en droit civil

==> Les faits justificatifs admis par la loi et la jurisprudence

  • Lorsque la loi prescrit aux agents une conduite délictuelle, aucune faute ne saurait être reprochée à celui qui s’est conformé à cette injonction
  • L’ordre donné par un supérieur hiérarchique est une cause de justification au même titre que l’ordre provenant directement de la loi.
  • Violation du secret professionnel lorsqu’elle est justifiée par l’autorisation de témoigner en faveur d’un innocent
  • Les membres des professions médicales bénéficient d’une autorisation coutumière de porter atteinte, dans un but curatif, à l’intégrité physique de leurs patients, sous réserve toutefois que cette atteinte soit médicalement nécessaire
  • La légitime défense est considérée comme une cause de justification en matière civile, comme en matière pénale
  • L’état de nécessité est la situation de la personne pour laquelle le seul moyen d’éviter un mal est d’en causer un autre de moindre gravité.
  • L’acte dommageable est justifié par la nécessité lorsque le bien sauvegardé est de valeur supérieure au bien ou à la valeur sacrifiée.
  • Exemple  : participation de la victime à un match de boxe
  • Exemple  : amputation d’un membre de la victime dans le cadre d’une opération chirurgicale
  • Il peut être observé que, tant l’acception des risques que le consentement des risques ne constituent pas un fait justificatif autonome, en ce sens, qu’ils ne font pas disparaître la faute.
  • L’acceptation des risques, par exemple, impose une appréciation particulière de la faute.
  • L’acceptation des risques comme fait justificatif n’a manifestement été admise qu’en matière de faute sportive
  • Ainsi la question s’est-elle posée à la jurisprudence de savoir si la victime qui participe à une activité sportive de nature à l’exposer à certains risques, est-elle fondée à demander réparation en cas de survenance d’un dommage dans le cadre de cette activité
  • Exclusion de l’acceptation des risques dans l’hypothèse où le dommage se produirait dans le cadre d’un simple entraînement
  • Le fait dommageable doit consister en une violation des règles du jeu ( Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884 )
  • délibérée ( Cass. 2 e civ. 2e, 5 déc. 1990, n°89-17.698 )
  • déloyale ( Cass. civ. 2e, 28 janv. 1987, n°85-17.327 )

Cass. 2e civ., 4 nov. 2010

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 janvier 2006, Bull. 2006, II, n° 1) que M. X…, alors qu’il pilotait une motocyclette au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y…, dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug’Moto ; que, blessé, il a assigné M. Y…, la société Suzuki France, la société Bug’Moto, le GIAT Team 72, préparateur de la moto de M. Y…, en indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, tiers payeurs ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt retient que l’accident est survenu entre des concurrents à l’entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive où les règles du code de la route ne s’appliquent pas, et qui avait pour but d’évaluer et d’améliorer les performances des coureurs ; que la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

  • Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle , éd. Litec, 2005, n°337, p. 173. ?

M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil , T. II, 3 e éd., n°947. ?

Aurélien Bamdé

Aurélien Bamdé

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Il faudrait prendre ce qui est dit avec des pincettes. Le fait justificatif ne peut pas vraiment être analysé seulement comme une disparition de la faute…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007028426

  • Connectez-vous pour répondre

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mille mercis , grâce à votre site je comprends beaucoup, beaucoup mieux!!!!!!!! Merci beaucoup!!!!

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il me semble que la décision de la cour de cassation du 18 avril 2000 que vous citez pourrait apporter un élément de réponse à la question de savoir si la responsabilité du conjoint ou des enfants d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer pourrait être mise en cause sur le fondement de l’article 1241 du code civil en cas d’accident causé par cette personne au motif qu’ils auraient dû l’empécher de conduire. En l’absence d’obligation légale ou réglementaire édictant une telle obligation leur responsabilité ne pourrait être engagée.

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Bravo à celui qui a écrit ce exposé de connaissances. C’est le meilleur recapitulatif que j’ai vu jusqu’à présent sur internet. Merci pour votre aide.

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merci encore pour ce blog, tellement plus claire que certains CM

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Je peux avoir cet commentaire d’arrêt corrigé ? Civ.2éme 4 mai 2000.Mme L épouse S.c/ Mme S épouse B

Une fiche d’arrêt corrigé,Civ.1ère 18 avril 2000,Bull.n117

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Fiches/Cours

La faute dans la responsabilité civile

LA FAUTE DANS LA RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL

Définition légale de la responsabilité du fait personnel figure aux articles 1382 (aujourd’hui c’est l’article 1240) (intentionnel => délit) et 1383 (non intentionnel => quasi délit) du Code civil.

Ces articles mettent en exergue un droit à réparation ayant une valeur constitutionnelle.

Ces articles font ressortir la nécessité de réunir trois conditions pour que la responsabilité du fait personnel puisse être engagée: une faute , un dommage et un lien de causalité entre les deux. La victime du dommage doit prouver ces trois éléments pour obtenir une indemnisation.

  • Droit de la responsabilité
  • Les modalités de l’indemnisation et de la réparation du préjudice
  • Conditions et procédures de l’action en réparation
  • Le défendeur et le demandeur de l’action en responsabilité
  • Les produits défectueux, quelle responsabilité ?
  • La loi BADINTER du 5 juillet 1985
  • Quelle responsabilité pour le fait des choses, bâtiments ou animaux?
  • La responsabilité des commettants du fait des préposés
  • La responsabilité générale et spéciale du fait d’autrui
  • Le lien de causalité entre le fait et le préjudice

I – LA DÉFINITION DE LA FAUTE

La faute peut être définit comme la violation d’une obligation, non justifiée par une excuse ou par une cause de non imputabilité.

La faute est un manquement à une obligation préexistante (Marcel Planiol). Cette conception de la faute permet de faire un rapprochement entre :

  • La faute contractuelle : qui réside dans l’inexécution d’une obligation née d’un contrat.
  • La faute délictuelle : qui réside dans l’inexécution d’une obligation qui trouve sa source en dehors du contrat : loi, règlement, usage etc. Ces des devoirs que tout un chacun doit respecter.

Définir la faute revient donc à définir les devoirs ou les obligations, que chacun doit respecter.

Le droit positif suit ainsi une double méthode pour déterminer l’étendue des devoirs préexistants : une méthode casuistique [la recherche de textes précis] (A) et une méthode + globale (B).

&1 Devoirs extracontractuels édicté par des normes

De nombreux textes réglementent l’organisation d’une société et imposent au citoyen de respecter certains devoirs et de se comporter d’une certaine façon. Certains textes peuvent être sanctionnés pénalement (Code de la route), d’autres sont sanctionnés uniquement sur le plan civil (droit de la famille).

D’autres textes encore, n’imposent pas d’obligations, mais organisent la protection de telle ou telle catégorie sociale (locataires), la société reconnaît certains droits (respect de la vie privée) etc.

Les individus doivent respecter ce droit, à peine de commettre une faute. L’affirmation d’un droit suppose corrélativement l’existence d’une obligation de le respecter.

1 – Théorie classique : le refus de l’abus de droit

Pour Marcel Planiol un droit ne peut être utilisé de manière abusive. Celui qui commet un excès n’exerce pas valablement un droit et par conséquent n’abuse pas de ce droit, il se situe en dehors de celui-ci.

2 – Théorie de l’abus de droit

L’exercice d’un droit peut être considéré comme fautif, s’il est utilisé de manière abusive. Ex: droit de grève qui a une valeur constitutionnel mais qui ne doit pas être abusif, surtout s’il cause un trouble illicite.

3- Systématisation de l’abus de droit

La jurisprudence a tenté de systématisé la théorie de l’abus de droit : après avoir considéré que l’abus de droit n’était jamais fautif, elle a inséré cette théorie dans de nombreux domaines (droit des sociétés avec la notion d’abus de majorité, de droit des contrats avec la jurisprudence sur les limites de la résiliation unilatérale etc.).

4 – Définition de l’abus de droit

  • Critère subjectif : l’abus de droit est caractérisé lorsque la personne agit avec une intention de nuire : une faute intentionnelle. Une intention malicieuse rend abusif l’exercice d’un droit.
  • Critère objectif : lorsque l’on agit sans intérêt légitime , lorsque l’on fait de son droit un usage contraire à sa finalité sociale. La jurisprudence oscille entre ces deux critères.

&2 Devoirs extracontractuels non édictés par des textes

Ces devoirs résultent de la « norme fondamentale de civilité ». Ils sont reconnus par les tribunaux en dehors de toute disposition légale ou réglementaire et résultent le plus souvent de principes généraux du droit, d’usages, de coutumes, de règles du jeu, de prescriptions générales s’imposant à tout citoyen. Le juge a un pouvoir d’initiative assez large ; il puise, pour affirmer ces devoirs, dans les mœurs observées à un moment donné dans la société. Il tire également son inspiration de considérations d’opportunité, étant sensible à l’idée de protection des victimes.

II – LA QUESTION DES EXCUSES

  • &1. Notions et utilité des excuses

Certaines circonstances permettent de justifier la violation d’une obligation : le coupable cherche généralement à se justifier en invoquant des excuses , au sens juridique du terme. Il peut –par exemple- s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence d’un cas de force majeure.

Pour justifier sa conduite, certaines excuses sont extérieurs a sa personne (A), d’autre lui sont inhérente (B).

A) Excuses extérieurs à la personne

Fait justificatif ⇒ circonstance extérieur a l’auteur de l’infraction qui peut justifier l’infraction. Notion dégagée du droit pénal.

Ces faits jouent aussi bien en matière délictuelle qu’en matière contractuelle. Il s’agit de l’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité, le consentement de la victime et la faute de la victime.

B) Excuses propres à l’auteur du dommage

L’absence de discernement est elle une cause d’exonération ?

Selon la jurisprudence classique la faute suppose qu’on ait conscience de ces actes.

La réforme du 3 janvier 1968, nouvel article 489-2 du Code civil : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». Classiquement, la jurisprudence considérait fort justement que l’enfant n’avait pas la capacité de discerner le bien du mal.

Aujourd’hui l’enfant peut engager sa responsabilité délictuelle à raison de sa faute, appréciée de manière objective, c’est-à-dire de son acte socialement anormal, exclusif de toute connotation morale, d’intention.

  • &2. Catégories de faute

A) Distinction en fonction du mode de réalisation de la faute

  • Faute par commission : suppose un acte positif, matériel (voler) ou intellectuel (injurer).
  • Faute par omission : en principe, la liberté postule ici la non responsabilité. Or qui peut et n’empêche, pèche . La faute existe lorsqu’il y a omission dans l’action (l’automobiliste omet de freiner), une inexécution légale d’agir (porter secours à une personne en péril est une obligation imposé par le code pénal).

La faute est reconnue quand l’omission est dictée par une intention de nuire .

B) Distinction en fonction de la gravité

On prend en compte la gravité de la faute pour permettre d’exclure les clauses d’exonération lorsque le débiteur a commit une faute lourde et dolosive.

  • Faute intentionnelle (délit) : C’est la faute délictuelle, supposant une volonté d’agir doublée d’une intention de causer le dommage, l’intention de nuire à autrui. Elle engage la responsabilité de son auteur, sur le fondement de l’article 1382.
  • Faute caractérisé : faute dont les éléments sont bien marqués et d’une certaine gravité. L’imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger.
  • Faute non intentionnel (quasi-délit) : suffisante pour engager la responsabilité délictuelle de son Ce peut être une faute de négligence ou d’imprudence, donc une simple faute, supposant que la personne a voulu agir, mais n’a pas voulu le résultat dommageable.

– Faute inexcusable : Il s’agit d’« faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l’absence de toute cause justificative ». Cette faute prive son auteur de certaines protections.

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Dissertation Sur La Faute (droit Civil)

Par Koala   •  11 Mars 2013  •  1 503 Mots (7 Pages)  •  3 301 Vues

Selon Ripert « l’abus suppose nécessairement la preuve de l’intention de nuire », c’est une conception libéral qui est divise la doctrine avec la conception sociale de Josserand.

La faute est selon le lexique Dalloz une «attitude d’une personne qui par négligence, imprudence ou malveillance ne respecte pas ses engagemnts contractuels (faute contractuelle) ou son devoir de ne causer aucun dommage à autrui.»

Les fautes sont classées soit selon la nature du comportement avec une inexécution d’un devoir, lorsqu’il y est constitué d’un acte positif ou lorsqu’il y a l’exercice d’un droit subjectif. la question est dans l’exercice d’un droit subjectif, peut-on commettre une faute ?

La Cour de Cassation a considéré que l’exercice d’un droit subjectif pouvait dégénérer en abus et le cas échéant, être source de responsabilité, elle a donc opéré un compromis entre les deux conceptions ; la difficulté se déplace sur un autre terrain : quand y a-t-il abus ? On revient à l’affrontement conception libérale/sociale.

Il y a également la faute dans le cadre de l’exercice d’une liberté, deux décisions ont été rendues en droit de la responsabilité dans le cadre des Guignols de l’info qui s’en étaient pris au directeur de Peugeot, et sa marionnette reprenait son défaut de prononciation ; Peugeot a agi contre Canal+ au motif qu’elle emportait un dommage pour l’entreprise Peugeot. La CCass en ass. plén. rend un arrêt en 2000 et considère qu’il ne pouvait y avoir faute car l’émission avait un tour satirique, parodique ce qui évinçait la caractérisation d’une faute. Le droit à l’humour est quelque peu consacré et neutralise la faute dans le cadre de l’exercice du droit d’expression.

Le deuxième arrêt est rendu en 2008 par la chambre criminel sur un député qui contestait une loi qui assimilait plus ou moins les propos homophobes aux propos xénophobes en disant que homophobes < raciste. L’affaire donne lieu à un arrêt qui au nom de la liberté d’expression a considéré que l’élu ne pouvait voir sa responsabilité pénale en cause car si les propos litigieux ont pu heurter la sensibilité des personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression. Elle peut égalemnt etre envisagée selon la gravité du comportement.

La faute repose t-elle sur l’illécéité d’un acte ou sur la notion de discernement?

I La faute caractérisée

La faute reste un notion difficile à definir (A) mais la notion d’illécéité et la théorie des faits justificatifs (B) peuvent aider à comprendre sa substance.

A. Une definition difficile de la faute

La notion de faute est difficile à identifier car ce n’est pas une notion strictement juridique, c’est une notion morale, religieuse également ; sa dimension ne permet pas de l’enfermer dans une définition. La doctrine a essayé de définir ce qu’était une faute.

Deux définitions célèbres, il y a celle de Planiol : « la faute est un manquement à une obligation préexistante ». On a reproché à cette définition d’être imprécise et réductrice; et celle de P. Mazeaud : « la faute est une erreur de conduite qui n’aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes circonstances externes que l’auteur du préjudice ».

B. La notion d’illécéité et la théorie des faits justificatifs

Il y a la notion d’illécéité, pour qu’une faute permette la mise en jeu de la responsabilité personnelle d’un individu, il faut démontrer que le fait était illicite.

Il y a trois cas de figures permettant d’expliquer, en effet, il existe une règle de droit ayant pour source la loi, la coutume, la jurisprudence ; on ne peut rompre déloyalement une offre contractuelle. Si l’on viole, on ne respecte pas une telle règle, le comportement sera illicite : c’est une faute, la responsabilité civile est engagée ou il n’existe pas de règle préexistante ou exercer un droit, une activité licite mais causer un dommage.

Il y a les faits justificatifs, objectivement le comportement est bien la cause du dommage et est illicite mais la faute ne sera pas retenue s’il existe un fait justificatif : (l’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense, le consentement de la victime : permet-il de neutraliser la faute ? Une victime peut consentir à un dommage. Mais il n’en va pas ainsi pour les dommages corporels : une victime ne peut efficacement consentir à un préjudice corporel ; le fait illicite de l’auteur d’un dommage sera responsable d’une faute même si la victime est consentante.)

L’acceptation des risques : la jurisprudence l’accepte en matière sportive, dans les sports impliquant une violence, des contacts physiques car la victime a accepté les risques et elle ne peut donc agir en

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L’objectivation de la faute : un progrès ou un déclin de la responsabilité civile ?

Thèmes abordés.

Objectivation de la faute , progrès, déclin de la responsabilité civile, Code civil , faute, indemnisation , article 1240 du Code civil , punition, intention de nuire , jurisprudence

Résumé du document

Depuis sa rédaction en 1804, le Code civil a subi moult modifications dont on ne peut remettre la bienfaisance en question. En effet, les siècles passants, certaines règles se devaient d'être réadaptées aux mœurs actuelles et au contexte social, économique ou encore industriel de l'époque. Parmi ces avancements majeurs, on peut citer, à titre d'exemple, la réformation intégrale du droit au divorce. Au sein de ces nombreuses évolutions, certaines furent davantage jurisprudentielles que textuelles. C'est notamment le cas de l'objectivation de la faute en matière de responsabilité civile. Ce remaniement ne s'est pas expressément manifesté par un écrit législatif, mais a été opéré par les tribunaux. Certains projets de réforme du droit de la responsabilité civile font néanmoins mention de certaines de ces règles prétoriennes.

  • Les raisons indéniables, mais relativisables de l'objectivation
  • Une amplification stérile
  • Les risques exposés
  • Les solutions potentielles

[...] Ainsi, il apparait nécessaire de s'arrêter ici dans l'objectivation de la faute en matière de responsabilité civile et de fonder un nouveau régime fondé sur l'absence de faute morale, moins sévère envers les responsables. Il ne faut surtout pas accepter que l'assurance puisse intervenir en ce qui concerne les fautes intentionnelles. Un des arguments en faveur de cette création est que la responsabilité objective personnelle des enfants leur est plus défavorable qu'autre chose actuellement étant donné qu'elle permet de retenir une faute de leur part même quand ils sont la victime directe du dommage. [...]

[...] L'objectivation de la faute revient à totalement limiter leur pouvoir d'appréciation souverain et les décisions finissent par manquer de bon sens. Bien que l'exemple soit daté et que la solution rendue ne serait plus celle actée en ce jour, on peut par exemple citer un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu dans les années 50 et ayant condamné un commettant à réparer le dommage d'une victime résultant d'un viol de la part de son préposé sur le fondement que cette agression avait été opérée sur son lieu de travail et durant ses heures de service. [...]

[...] C'est déjà en partie le cas depuis l'arrêt Blieck rendu par l'assemblée plénière le 29 mars 1991. En effet, depuis ce dernier, les juges se sont permis de reconnaître comme responsables les personnes qui ont pour mission de régler le mode de vie d'autrui et les personnes qui ont pour mission d'encadrer l'activité exclusivement sportive d'autrui lorsque cet « autrui » a causé un dommage. Pour l'instant, ils se refusent à admettre la responsabilité du fait d'autrui dans les situations de dépendance économique, mais la consécration de cette éventualité ne saurait tarder. [...]

[...] Cette règle jurisprudentielle s'inscrit donc dans ce mouvement contemporain d'objectivations de la faute en matière de responsabilité civile. Elle ne manifeste pas directement le recul de la notion de faute, mais la tendance à aller vers une faute de plus en plus objective, dépouillée de toute recherche de discernement et donc de malveillance. On ne va plus rechercher si l'auteur de la faute avait conscience de ses actes et de leur possible portée dommageable. On va objectivement se demander si sa conduite était assimilable à celle qu'aurait eue une personne prudente placée dans la même situation sans prendre en compte ses caractéristiques psychologiques personnelles. [...]

[...] L'objectivation de la faute : un progrès ou un déclin de la responsabilité civile ? Depuis sa rédaction en 1804, le Code civil a subi moult modifications dont on ne peut remettre la bienfaisance en question. En effet, les siècles passants, certaines règles se devaient d'être réadaptées aux mœurs actuelles et au contexte social, économique ou encore industriel de l'époque. Parmi ces avancements majeurs, on peut citer, à titre d'exemple, la réformation intégrale du droit au divorce. Au sein de ces nombreuses évolutions, certaines furent davantage jurisprudentielles que textuelles. [...]

  • Nombre de pages 7 pages
  • Langue français
  • Format .docx
  • Date de publication 03/06/2022
  • Consulté 28 fois
  • Date de mise à jour 03/07/2022

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