Distinction entre la faute personnelle et la faute de service (fr)

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Il faut d'abord se faire une idée de ce que signifient faute personnelle et faute de service avant d'aborder le problème de leur conjugaison.

Pour comprendre le problème de la conjugaison des fautes personnelles et de services, il faut le reprendre à son point de départ car il a été résolu de manières successives, suivant une évolution jurisprudentielle déterminée.

  • 1 Point de départ du problème de la conjugaison des fautes personnelle et de service
  • 2.1 L'arrêt Pelletier et la distinction faute personnelle et faute de service public
  • 3 L'arrêt Anguet et le cumul des fautes
  • 4 Lemonnier et le cumul des responsabilités
  • 5 La jurisprudence Delle Mimeur
  • 6 Voir aussi

Point de départ du problème de la conjugaison des fautes personnelle et de service

Au départ, l'administration elle-même était en principe irresponsable quant à ses fonctionnaires. Non seulement la loi des 16 et 24 août sur la séparation des autorités administrative et judiciaire interdisait aux tribunaux judiciaires de les citer devant eux à raison de leurs fonctions, mais en outre, il bénéficiaient d'une protection supplémentaire, celle que leur assurait l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII, en vertu duquel "Les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État ." Dans ce cas, la poursuite avait lieu devant le juge judiciaire. Ce système a été appelé le système de la garantie des fonctionnaires . Ce texte, qui avait contre lui l'opinion libérale, avait survécu à la Constitution de l'an VIII et ne devait être abrogé qu'en 1870 par le décret-loi du 19 septembre 1870. C'est de là que démarre une évolution en quatre étapes.

Évolution de la conjugaison des fautes personnelle et de service

L'arrêt pelletier et la distinction faute personnelle et faute de service public.

Le Tribunal des conflits , statuant dans une affaire de saisie d'un journal, va donner une interprétation très restrictive de l'abrogation de l'art. 75 ( Tribunal des conflits, 30 juillet 1873 Pelletier ). En confirmant l'arrêté de conflit, le Tribunal des conflits reconnaissait l'abrogation de l'art. 75, ce qui paraissait rendre valable la citation devant la juridiction judiciaire des fonctionnaires. Les princ!ipes de la loi des 16 et 24 août n'avaient en rien été modifiés et il n'y avait aucun fait personnel de nature à engager la responsabilité particulière des fonctionnaires ne leur était imputé. Les tribunaux judiciaires étaient donc incompétents.

Cette jurisprudence devait faire sentir ses conséquences sur deux plans. Tout d'abord, elle faisait de l'élévation du conflit par l' administration un moyen de protection se substituant à l'ancienne protection de l'art. 75. En effet, ou bien le Tribunal des conflits annule l'arrêté de conflit, il rend ainsi possible la poursuite devant le fonctionnaire devant le juge judiciaire, ou bien au contraire, il confirme l'arrêté de conflit, mais alors dans ce cas, comme il se prononce en faveur de la compétence du juge administratif, il interdit de ce seul fait toute action contre les fonctionnaires puisque le juge administratif ne peut statuer que sur les actions dirigées contre l'administration et non contre les fonctionnaires.

Jusqu'en 1941, il y avait là un pouvoir discrétionnaire pour les préfets . À cette date, le statut des fonctionnaires modifia cette situation. La même solution sera reprise dans le statut de 1946 et dans le statut de 1959, puis enfin dans le statut de 1983. "Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un administré pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'administration doit dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui." (art. 11 décret du 13 juillet 1983). Ce principe est un principe général du droit (Conseil d'État 26 avril 1963 Centre hospitalier de Besançon  : Rec. p. 243).

Ensuite, cette jurisprudence établissait une distinction tranchée entre faute de service et faute personnelle et fondait à partir du partage dualiste de compétence un mécanisme alternatif de responsabilité. Or un tel mécanisme n'était pas viable et la jurisprudence allait évoluer dans un sens transformant le système alternatif en un système cumulatif.

L'arrêt Anguet et le cumul des fautes

L'arrêt du Conseil d'État 3 février 1911 Anguet allait porter un premier coup à la solution alternative en admettant à l'origine d'un seul et même dommage l'existence de deux fautes: une faute de service et une faute personnelle, qui peuvent dès lors coexister. M. Anguet était entré dans un bureau de poste quelques minutes avant la fermeture. Il a encaissé son mandat et a voulu sortir. Or la porte était fermée par des employés qui étaient partis quelques minutes plus tôt. Un employé lui dit de passer par la porte de secours. D'autres employés l'ont passé à tabac et l'on jeté dehors.

En l'espèce, le dommage était d'abord dû à la faute indiscutablement personnelle des fonctionnaires qui avaient expulsé le sieur Anguet du bureau de poste, mais il est dû aussi à la faute de service, faute non personnelle, car dépourvue de malice, qui avait consisté en la fermeture du bureau quelque minutes avant l'heure réglementaire. Dans cette hypothèse, c'est l'administration qui est responsable, ce qui est une solution favorable à la victime (Conseil d'État 28 juillet 1951 Laruelle et Delville ). L'administration va payer pour la faute personnelle, ce qui n'est pas normal. Il faut donc prévoir une action récursoire.

Lemonnier et le cumul des responsabilités

L'évolution jurisprudentielle va se poursuivre et le juge va admettre, toujours dans l'intérêt de la victime, que pour une seule et même faute, puisse se cumuler les responsabilités devant le juge judiciaire pour la faute personnelle et devant le juge administratif pour la faute de service. Cette deuxième étape est marquée par l'arrêt du Conseil d'État 26 juillet 1918 Lemonnier .

La commune de Roquecourbe tenait sa fête annuelle, dont l'une des attractions était un tir à la carabine sur des canards flottants sur la rivière. Or depuis l'année précédente, une promenade avait été ouverte sur la rive opposée. Bien que prévenu par quelques promeneurs, le maire n'avait pas fondamentalement changé les conditions du tir. La dame Lemonnier, qui se promenait avec son mari, avait reçu une balle.

Dans ses conclusions, Léon Blum devait déclarer: «  Si la faute a été commise dans le service, si les moyens et les instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le service, si la victime n'a été mise en présence du coupable que par l'effet du jeu du service, si en un mot le service a conditionné l'accomplissement de la faute ou la production de ses conséquences dommageables, le juge administratif pourra et devra dire: la faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la faute  ». L' administration serait alors responsable alors qu'il y a faute personnelle.

L'arrêt n'allait pas aussi loin que ne le préconisait Blum, mais il consacrait la possibilité pour la victime d'attaquer l'administration dans le cas d'une faute personnelle non détachable du service. Cette solution nécessitait que certaines précautions soient prises afin que ce cumul de responsabilité n'aboutisse pas à un cumul de réparations. Dans l'affaire Le monnier, la seule faute saisissable était la faute consistant pour le maire à ne pas avoir pris les dispositions nécessaires.

La jurisprudence Delle Mimeur

Le Conseil d'État s'est borné pendant très longtemps à limiter le cumul des responsabilités aux hypothèses dans lesquelles la faute personnelle avait été commise dans le service. Mais son exigence sur ce point s'est progressivement relachée pour aboutir en 1949 à une nouvelle position, qu'expriment les décisions du 18 novembre 1949 Delle Mimeur . En l'espèce, un camion militaire avait pénétré dans le salon de la demoiselle Mimeur.

La haute assemblée admet désormais que l'administration puisse être déclarée responsable, même pour une faute personnelle commise en dehors du service, pourvu que le fait dommageable ne puisse pas être considéré comme dépourvu de tout lien avec le service. Cette jurisprudence marque la limite extrême au-delà de laquelle on imagine mal que le juge puisse encore s'avancer.

Cette jurisprudence a été rendue à propos d'une de ces hypothèses nombreuses où un conducteur militaire détourne une voiture qui lui a été confiée par le service pour suivre un itinéraire personnel. Dans ces hypothèses, il y a faute personnelle évidente, mais il n'en est pas moins vrai que le service a fourni la possibilité de la faute.

Dans l'arrêt du Conseil d'État 26 octobre 1973 Sadoudi (AJDA 1973 p. 582), un gardien de la paix à la préfecture de police en manipulant son pistolet de service a tué accidentellement un de ses collègues et compagnon de chambre. Le Conseil d'État a estimé que "compte tenu des dangers qui résultent pour les tiers de l'obligation faite aux gardiens de la paix de Paris de conserver une arme à feu en dehors du service, l'accident ne peut être regardé comme dépourvu de tout lien avec celui-ci" .

  • Trouver la notion "faute personnelle" "faute de service" dans l'internet juridique français

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.

  • Droit public (fr)
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RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DE L'EMPLOYEUR

dissertation faute de service faute personnelle

Faute de service et faute personnelle

Synthèse : 

Lorsque l’activité administrative génère des dommages aux tiers, ils doivent être réparés. Il importe alors de savoir qui, de la personne publique ou de l’agent éventuellement fautif, va devoir assumer la charge de la réparation.

La jurisprudence administrative distingue à cet égard une faute commise par l’agent  (faute de service) ou une faute pouvant être considérée comme détachable du service (faute personnelle).

Textes : code général de la fonction publique, art. L. 134-1 à 134-12

Engagement de la responsabilité de l’administration, responsabilité de l'administration et /ou des agents, la notion de faute, la responsabilité sans faute, exonération ou atténuation de la responsabilité, faute de service, faute personnelle, l’action récursoire, juridiction compétente, le préjudice.

Lorsque l’activité administrative génère des dommages à des tiers, ceux-ci doivent faire l’objet d’une réparation.

Toute personne victime d’un dommage qui trouve son origine dans l’action de l’administration, peut ainsi obtenir réparation par la voie d’un recours indemnitaire. Cela est admis dans tous les domaines de l’activité administrative y compris en ce qui concerne l’activité législative et judiciaire.

Une fois la responsabilité administrative admise, la question se pose de savoir qui, de la personne publique ou de l’agent éventuellement fautif, va devoir assumer la charge de la réparation.

Depuis longtemps la jurisprudence administrative distingue à cet égard une faute commise par l’agent (une faute de service) ou une faute pouvant être considérée comme détachable du service (une faute personnelle). ( Tribunal des conflits, n° 00035, 30 juillet 1873, Pelletier )

Une faute personnelle est définie comme celle qui se détache assez complètement du service pour que le juge judiciaire puisse en faire la constatation sans pour autant porter une appréciation sur la marche même de l’administration.

La notion de faute 

Faute simple.

La responsabilité de l'administration n'est "ni générale, ni absolue", et ainsi, toutes les fautes, même avérées, ne sont pas susceptibles de l'engager : la faute doit revêtir un certain degré de gravité.

La jurisprudence administrative a progressivement réduit le champ des activités pour lesquelles une faute lourde est exigée. Une faute simple suffit désormais, en principe, à engager la responsabilité de l'administration. Ainsi, par exemple, il n'est plus nécessaire d'apporter la preuve d'une faute lourde pour engager la responsabilité des services de lutte contre l’incendie.

De même, en matière médicale, l’exigence d’une faute lourde a disparu. Seule la faute simple est requise, tant pour l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier que pour les activités médicales et chirurgicales ( Conseil d'Etat, n° 79027, Assemblée, 10 avril 1992, Epoux V .).

Faute lourde

Néanmoins, dans certains cas, la faute lourde est toujours requise, c’est le cas pour :

  • les services de police. Mais ne relèvent de la faute lourde que les opérations difficiles (opérations sur le terrain), et non pas les mesures basiques (activités juridiques de police telles que la règlementation) effectuées par les agents, sous réserve de l’appréciation des circonstances par le juge ;
  • le fonctionnement du service public de la justice dans l’exercice de la fonction juridictionnelle (cas de non respect d’un délai raisonnable pour juger, par exemple) ;
  • en matière de contrôle.

Présomption de faute

En principe, la victime doit apporter la preuve d'une faute de l'administration. Pourtant, dans certains cas, la jurisprudence admet la présomption de faute :

  • pour les usagers des ouvrages publics, en cas de dommage accidentel provenant de l’utilisation desdits ouvrages. L’administration peut toutefois échapper à cette responsabilité si elle prouve qu’elle n’a pas commis de faute, c’est-à-dire qu’elle a correctement entretenu l’ouvrage ;
  • pour les usagers du service public hospitalier, en cas de soins courants ou d’actes médicaux ayant entrainé des conséquences dommageables anormales. C’est le caractère inattendu du dommage qui révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier. Il en va de même des infections nosocomiales ou des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits ou matériels utilisés ;
  • en cas de défaut de surveillance, comme, par exemple, dans le cas d’un enfant qui se noie dans une piscine municipale.

Il ne s'agit pas là d'un régime de responsabilité sans faute, mais plutôt d’un retournement de la charge de la preuve. La victime doit établir un lien de causalité entre le fait de l'administration, présumé fautif, et le préjudice, tandis que la même administration peut s'exonérer si elle parvient à prouver l'absence de faute.

La responsabilité sans faute est engagée dans deux cas :

  • la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
  • la responsabilité pour risque.

La responsabilité pour risque

La responsabilité pour risque est engagée en cas de chose ou d'activité dangereuse entraînant un préjudice. On peut citer, à titre d’exemples, le dépôt d'explosif qui explose ou la mise en œuvre de méthodes dangereuses telles la sortie d'essai pour les malades mentaux ou la permission de sortie pour les détenus.

Cette même responsabilité  est également engagée au profit des collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public, comme, par exemple, en cas d’accident lors d'une sortie scolaire accompagnée par des parents d'élève.

La relation de causalité

Pour qu’il y ait réparation, le préjudice doit pouvoir être imputé à l’Administration. Une relation de causalité doit donc être prouvée, de nature directe, entre l'action dommageable et le préjudice lui-même.

Cette causalité doit être démontrée par la victime elle-même.

La responsabilité de l’administration peut être écartée, partiellement ou totalement, dans certaines circonstances. En ce cas, il revient à l'administration d'établir la circonstance qui puisse permettre d’exonérer ou d’atténuer sa responsabilité.

La force majeure

Un événement extérieur à l’activité administrative et présentant un caractère imprévisible et irrésistible est susceptible d'exonérer l'administration de sa responsabilité.

Le fait de la victime

Le fait de la victime est considéré comme pouvant exonérer, ou atténuer la responsabilité de l'administration, et ce, indépendamment du régime de responsabilité appliqué.

Les faits ainsi visés comprennent évidemment le cas de la violation d'une obligation légale par la victime, mais également le cas de son imprudence, ou encore lorsque la situation risquée dans laquelle s'est elle-même placée la victime est à l'origine du dommage ; on parle alors  d'exception du risque accepté .

Toutefois, la responsabilité de l’administration peut n’être qu’atténuée si le comportement de l’administration a concouru à aggraver le dommage

La faute de service est celle commise par les agents de l’administration dans le cadre de leur fonction ; la faute est alors imputable au service et non à l’agent. Les agents ne sont donc pas personnellement responsables des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leur activité . La responsabilité de l’administration est alors seule mise en cause, même si l’agent à l’origine du dommage a bien été identifié.

Les agents sont en effet protégés, bien qu'ils puissent être sujets à des sanctions administratives ( loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 , art. 11) :

I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. II.- Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions , la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui

Les modalités de la protection ont été précisées par la circulaire du ministère chargé de la Fonction publique, DGAFP-B8 n° 2158 - du 5 mai 2008 , relative à la protection fonctionnelle des agents publics.

Une faute de service correspond à une défaillance dans l'organisation ou le fonctionnement normal du service public. Elle peut consister en un fait matériel ou en un acte juridique. Elle peut résulter d’une action, d’une abstention ou d’une omission. Elle peut être collective et anonyme, ou imputable à une personne physique individualisée.

Dans tous les cas, la faute qui n'est pas détachable du service n'entraîne pas la responsabilité personnelle de son auteur.

La faute personnelle peut prendre plusieurs aspects, selon le degré de leur proximité avec le service. La faute, même personnelle, mais "non dépourvue de tout lien avec le service" n'exonère pas l'administration de sa responsabilité. Ainsi, il existe plusieurs types de faute personnelle :

  • l'acte préjudiciable commis par malveillance ;
  • l’acte "injustifié au regard des pratiques administratives normales" ;
  • la faute résultant d’une motivation personnelle et extérieure au service.
  • La faute personnelle commise dans le service est également considérée comme détachable du service si elle est d’une extrême gravité ou si elle est intentionnelle ( Conseil d’Etat, Assemblée, n° 238689, 12 avril 2002, M. Papon ).
  • La faute commise en dehors de l'exécution du service, mais qui ne saurait être regardée comme "dépourvue de tout lien avec le service". Il peut s'agir, par exemple, de la faute commise en dehors du service mais avec des moyens obtenus par le service, comme une arme à feu ( Conseil d’Etat, Assemblée, n° 91864,  18 novembre 1949, Dlle Mimeur ).
  • La faute personnelle commise en dehors du service et dépourvue de tout lien avec le service et qui aurait donc pu être commise par n'importe quel citoyen. Dans ce cas, seule la responsabilité personnelle de l’agent peut être engagée devant les tribunaux judiciaires. 

Si la faute personnelle ouvre l'action en réparation contre l'agent au nom de sa responsabilité civile, celle non dépourvue de lien avec le service ne peut avoir pour conséquence de dégager l'administration de sa responsabilité à l'égard de la victime.

Le cumul de fautes et le cumul de responsabilités

Quand le préjudice subi trouve son origine dans deux fautes,  l’une personnelle et l’autre de service, la victime dispose alors de la possibilité de demander la réparation de la totalité du dommage à l’administration devant le juge administratif ou de demander la réparation de la totalité du dommage à l’agent devant le juge judiciaire ( Conseil d’Etat, 3 février 1911, n° 34922, Anguet ) . C’est ce que l’on appelle le cumul de fautes.

Si une même faute s'analyse à la fois comme une faute de service et comme une faute personnelle, cette faute est susceptible d’engager la responsabilité de l’agent devant les tribunaux judiciaires et celle de l’administration devant le juge administratif. Cette hypothèse ne s’applique qu’en cas de faute personnelle non dépourvue de lien avec le service ou détachable de ce dernier. On parle alors de cumul de responsabilités ( Conseil d’Etat, 26 juillet 1918, n° 49595, époux Lemonnier ) . La victime peut réclamer réparation à l'administration ou à l'agent.

Dans le cadre d'un cumul de fautes ou de responsabilité, si l'administration, l’agent ou les agents ainsi condamnés peuvent ensuite engager une action récursoire devant le juge administratif. L'administration condamnée sur la base d'une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service peut engager une action contre l'agent fautif afin de récupérer tout ou partie de la somme versée en dédommagement ( Conseil d’Etat, n° 01074, 28 juillet 1951,  Laruelle ). Réciproquement, l'agent peut obtenir de l'administration le remboursement d'une partie de l'indemnité versée en cas de partage de responsabilité ( Conseil d’Etat, n° 04032, 28 juillet 1951,  Delville ). Pour le fonctionnaire, cette action est garantie par le statut général de la Fonction publique.

Quand l’administration a indemnisé un dommage causé uniquement par la faute d’un agent, elle peut réclamer à l’agent le remboursement de  l’intégralité des dommages et intérêts.  En outre, elle peut également lui demander la réparation du dommage qu’elle a elle-même subi. Quand l’administration a indemnisé un dommage causé par la faute non dépourvue de tout lien avec le service, elle ne peut demander à l’agent de rembourser qu’une partie du dommage.

Les règles de compétence sont résumées par le tableau suivant :

Juge administratif

 

Juge judiciaire

 

Responsabilité pour faute de l’administration :
- faute de service cause d’un accident ou d’une maladie
- faute « inexcusable » (agent contractuel victime)

Responsabilité sans faute sur la base du risque créé par le service

Cumul de fautes agent et service

Faute de l’agent ayant un lien avec le service

Faute personnelle

Faute détachable du service

Faute particulièrement lourde et inexcusable

Collectivités ou établissements

Cumul de responsabilités

Agents

L’action récursoire de l’administration contre un agent et l’action en responsabilité intentée par l’administration contre l’agent sont exercées devant la juridiction administrative.

Nature du préjudice

Le préjudice doit être direct, certain, personnel et évaluable financièrement. Si l’action en responsabilité se situe sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, le préjudice devra par ailleurs être anormal et spécial.

Principes de l'évaluation

La réparation du préjudice causé se fait le plus souvent en numéraire ; mais la réparation en nature peut être demandée à titre facultatif. Toutefois, les conclusions d'une requête devant le juge administratif doivent être chiffrées. Le chiffrage ne lie pas le juge dans l'évaluation du préjudice à laquelle il procède… mais le juge ne pourra statuer au delà du montant total réclamé par le requérant.

L'indemnité doit réparer intégralement le préjudice, mais sans l'excéder ,. E n effet, une personne publique ne doit jamais être obligée de payer une somme lorsqu'il est avéré qu'elle ne la doit pas.

Date d'évaluation

En ce qui concerne les dommages matériels, l'évaluation des dégâts doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer. Les éventuels retards de la victime à procéder aux réparations lui incombent, sauf si ladite victime peut prouver qu'elle était pour cela confrontée à une impossibilité, par exemple financière.

En ce qui concerne les dommages corporels, le préjudice est évalué à la date à laquelle le juge statue, avec prise en compte de toutes les modifications intervenues jusqu'alors, y compris la prise en compte de la responsabilité qui peut incomber à l'intéressé dans le retard apporté à la réparation du dommage.

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Il faut d'abord se faire une idée de ce que signifient faute personnelle et faute de service avant d'aborder le problème de leur conjugaison.

Pour comprendre le problème de la conjugaison des fautes personnelles et de services, il faut le reprendre à son point de départ car il a été résolu de manières successives, suivant une évolution jurisprudentielle déterminée.

  • 1 Point de départ du problème de la conjugaison des fautes personnelle et de service
  • 2.1 L'arrêt Pelletier et la distinction faute personnelle et faute de service public
  • 3 L'arrêt Anguet et le cumul des fautes
  • 4 Lemonnier et le cumul des responsabilités
  • 5 La jurisprudence Delle Mimeur
  • 6 Voir aussi

Point de départ du problème de la conjugaison des fautes personnelle et de service

Au départ, l'administration elle-même était en principe irresponsable quant à ses fonctionnaires. Non seulement la loi des 16 et 24 août sur la séparation des autorités administrative et judiciaire interdisait aux tribunaux judiciaires de les citer devant eux à raison de leurs fonctions, mais en outre, il bénéficiaient d'une protection supplémentaire, celle que leur assurait l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII, en vertu duquel "Les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État ." Dans ce cas, la poursuite avait lieu devant le juge judiciaire. Ce système a été appelé le système de la garantie des fonctionnaires . Ce texte, qui avait contre lui l'opinion libérale, avait survécu à la Constitution de l'an VIII et ne devait être abrogé qu'en 1870 par le décret-loi du 19 septembre 1870. C'est de là que démarre une évolution en quatre étapes.

Évolution de la conjugaison des fautes personnelle et de service

L'arrêt pelletier et la distinction faute personnelle et faute de service public.

Le Tribunal des conflits , statuant dans une affaire de saisie d'un journal, va donner une interprétation très restrictive de l'abrogation de l'art. 75 ( Tribunal des conflits, 30 juillet 1873 Pelletier ). En confirmant l'arrêté de conflit, le Tribunal des conflits reconnaissait l'abrogation de l'art. 75, ce qui paraissait rendre valable la citation devant la juridiction judiciaire des fonctionnaires. Les princ!ipes de la loi des 16 et 24 août n'avaient en rien été modifiés et il n'y avait aucun fait personnel de nature à engager la responsabilité particulière des fonctionnaires ne leur était imputé. Les tribunaux judiciaires étaient donc incompétents.

Cette jurisprudence devait faire sentir ses conséquences sur deux plans. Tout d'abord, elle faisait de l'élévation du conflit par l' administration un moyen de protection se substituant à l'ancienne protection de l'art. 75. En effet, ou bien le Tribunal des conflits annule l'arrêté de conflit, il rend ainsi possible la poursuite devant le fonctionnaire devant le juge judiciaire, ou bien au contraire, il confirme l'arrêté de conflit, mais alors dans ce cas, comme il se prononce en faveur de la compétence du juge administratif, il interdit de ce seul fait toute action contre les fonctionnaires puisque le juge administratif ne peut statuer que sur les actions dirigées contre l'administration et non contre les fonctionnaires.

Jusqu'en 1941, il y avait là un pouvoir discrétionnaire pour les préfets . À cette date, le statut des fonctionnaires modifia cette situation. La même solution sera reprise dans le statut de 1946 et dans le statut de 1959, puis enfin dans le statut de 1983. "Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un administré pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'administration doit dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui." (art. 11 décret du 13 juillet 1983). Ce principe est un principe général du droit (Conseil d'État 26 avril 1963 Centre hospitalier de Besançon  : Rec. p. 243).

Ensuite, cette jurisprudence établissait une distinction tranchée entre faute de service et faute personnelle et fondait à partir du partage dualiste de compétence un mécanisme alternatif de responsabilité. Or un tel mécanisme n'était pas viable et la jurisprudence allait évoluer dans un sens transformant le système alternatif en un système cumulatif.

L'arrêt Anguet et le cumul des fautes

L'arrêt du Conseil d'État 3 février 1911 Anguet allait porter un premier coup à la solution alternative en admettant à l'origine d'un seul et même dommage l'existence de deux fautes: une faute de service et une faute personnelle, qui peuvent dès lors coexister. M. Anguet était entré dans un bureau de poste quelques minutes avant la fermeture. Il a encaissé son mandat et a voulu sortir. Or la porte était fermée par des employés qui étaient partis quelques minutes plus tôt. Un employé lui dit de passer par la porte de secours. D'autres employés l'ont passé à tabac et l'on jeté dehors.

En l'espèce, le dommage était d'abord dû à la faute indiscutablement personnelle des fonctionnaires qui avaient expulsé le sieur Anguet du bureau de poste, mais il est dû aussi à la faute de service, faute non personnelle, car dépourvue de malice, qui avait consisté en la fermeture du bureau quelque minutes avant l'heure réglementaire. Dans cette hypothèse, c'est l'administration qui est responsable, ce qui est une solution favorable à la victime (Conseil d'État 28 juillet 1951 Laruelle et Delville ). L'administration va payer pour la faute personnelle, ce qui n'est pas normal. Il faut donc prévoir une action récursoire.

Lemonnier et le cumul des responsabilités

L'évolution jurisprudentielle va se poursuivre et le juge va admettre, toujours dans l'intérêt de la victime, que pour une seule et même faute, puisse se cumuler les responsabilités devant le juge judiciaire pour la faute personnelle et devant le juge administratif pour la faute de service. Cette deuxième étape est marquée par l'arrêt du Conseil d'État 26 juillet 1918 Lemonnier .

La commune de Roquecourbe tenait sa fête annuelle, dont l'une des attractions était un tir à la carabine sur des canards flottants sur la rivière. Or depuis l'année précédente, une promenade avait été ouverte sur la rive opposée. Bien que prévenu par quelques promeneurs, le maire n'avait pas fondamentalement changé les conditions du tir. La dame Lemonnier, qui se promenait avec son mari, avait reçu une balle.

Dans ses conclusions, Léon Blum devait déclarer: «  Si la faute a été commise dans le service, si les moyens et les instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le service, si la victime n'a été mise en présence du coupable que par l'effet du jeu du service, si en un mot le service a conditionné l'accomplissement de la faute ou la production de ses conséquences dommageables, le juge administratif pourra et devra dire: la faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la faute  ». L' administration serait alors responsable alors qu'il y a faute personnelle.

L'arrêt n'allait pas aussi loin que ne le préconisait Blum, mais il consacrait la possibilité pour la victime d'attaquer l'administration dans le cas d'une faute personnelle non détachable du service. Cette solution nécessitait que certaines précautions soient prises afin que ce cumul de responsabilité n'aboutisse pas à un cumul de réparations. Dans l'affaire Le monnier, la seule faute saisissable était la faute consistant pour le maire à ne pas avoir pris les dispositions nécessaires.

La jurisprudence Delle Mimeur

Le Conseil d'État s'est borné pendant très longtemps à limiter le cumul des responsabilités aux hypothèses dans lesquelles la faute personnelle avait été commise dans le service. Mais son exigence sur ce point s'est progressivement relachée pour aboutir en 1949 à une nouvelle position, qu'expriment les décisions du 18 novembre 1949 Delle Mimeur . En l'espèce, un camion militaire avait pénétré dans le salon de la demoiselle Mimeur.

La haute assemblée admet désormais que l'administration puisse être déclarée responsable, même pour une faute personnelle commise en dehors du service, pourvu que le fait dommageable ne puisse pas être considéré comme dépourvu de tout lien avec le service. Cette jurisprudence marque la limite extrême au-delà de laquelle on imagine mal que le juge puisse encore s'avancer.

Cette jurisprudence a été rendue à propos d'une de ces hypothèses nombreuses où un conducteur militaire détourne une voiture qui lui a été confiée par le service pour suivre un itinéraire personnel. Dans ces hypothèses, il y a faute personnelle évidente, mais il n'en est pas moins vrai que le service a fourni la possibilité de la faute.

Dans l'arrêt du Conseil d'État 26 octobre 1973 Sadoudi (AJDA 1973 p. 582), un gardien de la paix à la préfecture de police en manipulant son pistolet de service a tué accidentellement un de ses collègues et compagnon de chambre. Le Conseil d'État a estimé que "compte tenu des dangers qui résultent pour les tiers de l'obligation faite aux gardiens de la paix de Paris de conserver une arme à feu en dehors du service, l'accident ne peut être regardé comme dépourvu de tout lien avec celui-ci" .

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  • Droit administratif
  • Chapitre III. Faute de service...

dissertation faute de service faute personnelle

  • Chapitre III. Faute de service et faute personnelle du fonctionnaire
  • Suivre cet auteur Michel Degoffe
  • Dans Droit administratif (2020) , pages 467 à 480

Sur un sujet proche

628. L’article 75 de la Constitution de l’an VIII avait institué la garantie des fonctionnaires : « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du Conseil d’État : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ». C’était une garantie puisque le fonctionnaire coupable d’une faute ne pouvait être poursuivi devant le juge judiciaire que si le Conseil d’État avait donné son accord. Or, compte tenu de ce qu’était le Conseil d’État à l’époque (partie de l’administration), il ne donnait jamais l’autorisation de poursuivre un fonctionnaire. Un décret du 19 septembre 1870 abrogea cette disposition. On aurait pu penser que cela impliquerait automatiquement la compétence du juge judiciaire pour connaître des fautes du fonctionnaire. Le Tribunal des conflits n’en a pas jugé ainsi.629. Le Tribunal des conflits a précisé les conséquences de cette abrogation dès 1873. Le Tribunal des conflits a jugé que cette abrogation permet désormais de poursuivre les agents publics du fait de leur fait personnel devant le juge judiciaire. Mais, elle ne saurait remettre en cause le principe posé à l’article 13 de la loi des 16 au 24 août 1790 en vertu duquel les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions …

  • Section I. Le cumul de fautes
  • Section II. Le cumul de responsabilités
  • I. La jurisprudence Époux Lemonnier
  • II. La faute personnelle détachable non dépourvue de tout lien avec le service
  • III. L’action de la personne publique contre l’agent
  • Section III. Faute personnelle, faute de service et faute pénale

dissertation faute de service faute personnelle

  • Chronique de droit public
  • Dans Société, droit et religion 2022/1 (Numéro 11)

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Faute de service et faute personnelle pour l'agent administratif

Résumé du document.

Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, comme l'a souligné Laferrière, l'idée a prévalu que « le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous, sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation ». Il affirmait ainsi le principe selon lequel la puissance publique était irresponsable. Néanmoins, en 1873 il y a un revirement de jurisprudence avec l'arrêt Blanco qui consacre la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'État pour les dommages causés par ses différentes activités et qui est régie par ses propres règles. Dès lors, la puissance publique doit répondre des dommages causés par ses agents publics dans le cadre de son activité ce qui conduit la jurisprudence à distinguer entre la faute personnelle de l'agent qui engage sa responsabilité personnelle et la faute de service qui engage la responsabilité de l'administration. La faute personnelle se caractérise par sa gravité et par le fait que l'agent agit en dehors du but de sa fonction. Elle est alors sans lien avec le service. Tandis que la faute de service est celle qui engage la responsabilité de l'administration lorsque l'agent public a agi dans le cadre de ses fonctions. Cependant, cette distinction est à relativiser puisque la jurisprudence a développé, au profit des victimes, des mécanismes de cumul des fautes et des responsabilités qui ont pour effet de réduire la portée de cette distinction. Ainsi la question qui se pose est de savoir si la faute personnelle de l'agent entraîne nécessairement la responsabilité de l'administration.

  • Une distinction jurisprudentielle
  • Une faute personnelle détachable du service
  • La théorie du cumul des fautes et des responsabilités
  • L'action récursoire

[...] On assiste donc à la création jurisprudentielle de la distinction entre la faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions de l'agent et la faute de service non détachable. La première hypothèse entraîne alors la responsabilité de l'agent devant les tribunaux judiciaires et la seconde hypothèse entraîne la responsabilité de l'administration devant le juge administratif. Cette jurisprudence donne donc lieu à une distinction entre la faute personnelle et la faute de service permettant à un agent public d'être responsable de ses actes sans pour autant entraîner la responsabilité de l'administration. [...]

[...] Ainsi, tout en garantissant aux victimes le droit à réparation, elle garantit également ses agents pour leurs fautes personnelles et leur assure de ce fait l'impunité. En second lieu, une action récursoire de l'agent contre l'administration est tout aussi possible lorsque celui-ci a été condamné par erreur par un tribunal judiciaire alors que le dommage avait été causé par une faute de service. Ces actions récursoires permettent donc aux agents de l'administration et à l'administration elle-même de rétablir un certain équilibre suite au revirement jurisprudentiel autorisant le cumul des fautes et des responsabilités. [...]

[...] Dès lors, la puissance publique doit répondre des dommages causés par ses agents publics dans le cadre de son activité ce qui conduit la jurisprudence à distinguer entre la faute personnelle de l'agent qui engage sa responsabilité personnelle et la faute de service qui engage la responsabilité de l'administration. La faute personnelle se caractérise par sa gravité et par le fait que l'agent agit en dehors du but de sa fonction. Elle est alors sans lien avec le service. Tandis que la faute de service est celle qui engage la responsabilité de l'administration lorsque l'agent public a agi dans le cadre de ses fonctions. [...]

[...] Ainsi, les actions récursoires permettent à celui, de l'administration ou de l'agent public, qui a été condamné à réparer intégralement un préjudice, de se retourner contre l'autre pour lui demander le remboursement des sommes versées à la victime correspondant à sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage. En premier lieu, il existe donc une action récursoire de l'administration contre son agent qui est coupable d'une faute personnelle ayant contribué en partie ou totalement à la réalisation du dommage. C'est par deux arrêts Laruelle et Delville de 1951, que le Conseil d'Etat a reconnu à l'administration la possibilité de se retourner contre ses agents afin de se faire rembourser des sommes versées aux victimes. [...]

[...] Néanmoins, un tel mécanisme n'est pas viable et la jurisprudence réduit la portée de la faute personnelle par les effets de la théorie du cumul des fautes puis du cumul des responsabilités qui permet aux victimes d'agir contre l'administration en cas de faute personnelle de l'agent. II De la théorie du cumul à un rééquilibrage Dans un souci de protection des victimes, le juge admet la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'administration quand bien même le dommage serait causé par une faute personnelle Mais ceci sera rééquilibré par le système des actions récursoires La théorie du cumul des fautes et des responsabilités Dans un souci de protection des victimes, le juge a décidé de permettre aux victimes de mettre en jeu la responsabilité de l'administration même si le dommage est causé par une faute personnelle. [...]

  • Nombre de pages 3 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 26/02/2009
  • Consulté 81 fois
  • Date de mise à jour 26/02/2009

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[ép. 197] Formations dans les IRA, carrières des attachés d'administration de l’État, actions de l’AAEIRA

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Qualité de vie au travail et attractivité : attention de ne pas décevoir !

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Santé Responsabilités des professionnels À quoi correspond la distinction faute personnelle/faute de service ?

À quoi correspond la distinction faute personnelle/faute de service ?

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Nos fiches mettent en partage l’expérience terrain. Elles vous offrent un décryptage synthétique d’une problématique et vous accompagnent dans la compréhension des différents enjeux.

  • 1 La distinction entre faute de service et faute personnelle
  • 2 La faute de service du professionnel
  • 3 La faute personnelle engage la responsabilité de l’agent
  • Notre conseil
  • Évitez les erreurs
  • Aller plus loin
  • Textes juridiques de référence

La distinction entre « faute de service » et « faute personnelle » est ancienne. Elle est essentielle en ce qu’ elle détermine les règles de la responsabilité indemnitaire pesant tant sur l’administration que sur le professionnel.

Dans le domaine sanitaire et médico-social, la question revêt un intérêt particulier lié aux conséquences potentiellement très lourdes des fautes commises par des professionnels de santé au préjudice de patients ou d’usagers du système de santé.

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Distinction entre faute personnelle et faute de service.

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  • 1.1 Inopposabilité d'une clause limitative de garantie
  • 1.2 Inscription à un barreau et procédure disciplinaire
  • 1.3 Détermination de la qualification du bail et conditions de validité du congé
  • 1.4 Nullité d’un acte intitulé « Protocole d’accord d’engagement de bail »
  • 1.5 La clause résolutoire du bail pour inoccupation des lieux prospère dans une liquidation judiciaire
  • 1.6 Responsabilité du bailleur pour congé aux fins de reprise frauduleux
  • 1.7 Rupture du bail d’habitation et renonciation au préavis
  • 1.8 Irresponsabilité pénale d’un médecin urgentiste et interprétation de la faute caractérisée du médecin
  • 1.9 Conditions d’une euthanasie d’animaux non-domestiques
  • 1.10 Point de départ du délai de prescription de l’action en nullité et irrégularité du TEG
  • 1.11 Distinction entre faute personnelle et faute de service
  • 1.12 Divulgation d’informations sur la santé d’un malade et atteinte à la vie privée
  • 1.13 Rejet d’une demande de pénalités de retard
  • 1.14 Déclaration judiciaire d’abandon
  • 1.15 Fraude au jugement d’adoption du fait d’un dol et tierce opposition
  • 1.16 Déplacement international et non-retour illicite d’un enfant
  • 1.17 Intérêt légitime pour justifier un changement de prénom
  • 1.18 La désignation de « parent biologique » sur l’acte de naissance de l’enfant pour établir la filiation réelle du parent transgenre
  • 1.19 Rejet d’une requête en réhabilitation judiciaire en raison d’un non-respect des conditions
  • 1.20 Garde à vue d’un mineur : circonstances de l’interpellation et enregistrement d’une audition
  • 1.21 Incompétence de la cour d’appel en matière d’infractions commises par les militaires en service
  • 1.22 Conditions de validité d’enregistrement des communications électroniques
  • 1.23 Particularités de l’ordonnance de refus d'informer du juge d’instruction
  • 1.24 Omission de statuer et autorité de la chose jugée – Faute commise par l’épouse lors du placement sous tutelle de son mari
  • 1.25 Action en indemnisation liée à la protection de l’environnement
  • 1.26 Responsabilité civile de l’avocat pour méconnaissance d’une jurisprudence constante
  • 1.27 Conditions relatives à l’action en indemnisation des associations de protection de l’environnement
  • 1.28 Obligation de sécurité pesant sur le gérant professionnel d’une salle de sport
  • 1.29 Défaut d’information du médecin et préjudices indemnisables
  • 1.30 Infection nosocomiale ayant conduit au décès et droit à une indemnisation
  • 1.31 Conditions requises pour une hospitalisation pour des soins psychiatriques
  • 1.32 Conditions et effets de la nullité d’une libéralité pour insanité d’esprit
  • 1.33 Notion de créancier professionnel et contrat de cautionnement
  • 1.34 Qualification du contrat de travail conclu avec deux entités distinctes
  • 1.35 Requalification en contrat à durée indéterminée pour défaut de caractère saisonnier
  • 1.36 Absence de signature d’un contrat de travail et conditions pour un licenciement
  • 1.37 Absence de contrat de travail liée à un défaut de lien de subordination
  • 1.38 Condition d’un dommage certain et construction d’un immeuble

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dissertation faute de service faute personnelle

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ISO 690 FR DEGOFFE Michel, « Chapitre III. Faute de service et faute personnelle du fonctionnaire », dans : , sous la direction de DEGOFFE Michel. Paris, Ellipses, « Cours magistral », 2020, p. 467-480. URL : https://www.cairn.info/droit-administratif--9782340040014-page-467.htm
MLA FR Degoffe, Michel. « Chapitre III. Faute de service et faute personnelle du fonctionnaire », , sous la direction de Degoffe Michel. Ellipses, 2020, pp. 467-480.
APA FR Degoffe, M. (2020). Chapitre III. Faute de service et faute personnelle du fonctionnaire. Dans : , M. Degoffe, (pp. 467-480). Paris: Ellipses.
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Monument to Mikhail Lomonosov

Unveiled in 1986 to mark the 275th anniversary of the great polymath and father of Russian science Mikhail Lomonosov , this three-meter bronze statue stands on Mendeleevskaya Liniya between the Twelve Colleges (the main building of St. Petersburg State University) and the Academy of Sciences. Lomonosov was a member of the Academy for over 20 years and, from 1758 until his death, rector of the Academic University, forerunner of the modern university.

The statue of Lomonosov, seated with an open manuscript on his knees, was designed by Valentin Sveshnikov and Boris Petrov. The sculpture is mounted on a pedestal of highly polished (and, for those posing for photographs, very slippery) red marble designed by architects Igor Shakhov and Eduard Tyakht. Surrounded by institutions that Lomonosov was instrumental in developing, it is considered among the best public monuments in St. Petersburg from the last 50 years.

Metro:Admiralteyskaya
Getting there:On exiting the metro, turn left and then right. Turn left onto Nevsky Prospekt. You can then either take a bus (7, 24) or trolleybus (1, 10, 11) from the stop across the street and travel three stops to alight just past the statue on Universitetskaya Naberezhnaya, or walk to the end of Nevsky Prospekt, follow the street round onto Palace Square, cross the river, turn left along the embankment, and walk another 200m to the monument.
What's nearby? , , Universitetskaya Naberezhnaya (University Embankment),

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COMMENTS

  1. Dissertation

    En droit administratif, il existe une distinction entre faute de service et faute personnelle consacrée par l'arrêt Pelletier rendu par le tribunal des conflits le 30 juillet 1873, où le principe dégagé est le suivant, l'agent est responsable de ses fautes personnelles et l'administration est responsable des fautes de service ...

  2. La responsabilité de l'administration : faute personnelle et faute de

    1.2. La faute de service. La faute de service se présente comme l'envers de la faute personnelle. Le juge retient la faute de service chaque fois que le fait à l'origine du dommage subi par la victime ne laisse pas apparaître la personnalité d'un agent. Dans ce cas, c'est à l'administration de répondre des conséquences de la faute.

  3. La distinction entre faute de service et faute personnelle

    La distinction entre la faute personnelle et la faute de service a été posée par l'arrêt Pelletier en date de 1873 et rendu par le Tribunal des conflits. Cet arrêt pose donc le partage de la responsabilité entre l'administration et l'agent fautif. Cependant il existe de nombreux cas où la faute personnelle de l'agent n'est pas dépourvue ...

  4. Quelles différences entre faute personnelle et faute de service

    Ainsi, il existe une faute de service lorsque l'acte dommageable est impersonnel, et donc, lorsqu'elle relève un administrateur sujet à erreur. Il y a faute personnelle lorsque l'acte dommageable relève un homme « avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». Cette distinction renvoie alors à la compétence respective des juges ...

  5. PDF Dissertation : la faute personnelle et la faute de service

    [i:4vkoqixd]I- La distinction faute personnelle, faute de service Lors de dommages causés à un tiers, nous pouvons y voir une faute. En droit administratif, lors de dommage, la faute peut être de deux sortes. Ce peut être une faute personnelle, du fait d'un agent; ou une faute de service, du fait de l'agent en service. le juge administratif a

  6. Faute de service et faute personnelle

    Fiche 9 : Faute de service et faute personnelle. La responsabilité administrative est par principe une responsabilité pour faute. Or, l'expression « responsabilité pour faute» est faussement claire: si elle permet de distinguer la faute (acte, opération en contradiction avec l'état du droit) et la responsabilité (traduction en droit de l'obligation de réparer un dommage causé à ...

  7. Le rôle de la distinction faute personnelle

    Séance 8 : Le rôle de la distinction faute personnelle - faute de service dans le système de responsabilité administrative. Dissertation : Le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation », c'est ce qu'affirmait E. Laferrière dans son Traité de 1887. ...

  8. Fiche 45. Faute personnelle et faute de service

    Fiche 45. Faute personnelle et faute de service. La responsabilité administrative est par principe une responsabilité pour faute (v. fiche n° 46). Or, l'expression « responsabilité pour faute » est faussement claire : si elle permet de distinguer la faute (acte, opération en contradiction avec l'état du droit) et la responsabilité ...

  9. Distinction entre la faute personnelle et la faute de service (fr)

    Ce principe est un principe général du droit (Conseil d'État 26 avril 1963 Centre hospitalier de Besançon : Rec. p. 243). Ensuite, cette jurisprudence établissait une distinction tranchée entre faute de service et faute personnelle et fondait à partir du partage dualiste de compétence un mécanisme alternatif de responsabilité.

  10. PDF FICHE N° 3 : Faute personnelle et faute de service

    pondre à des fins privées, de faute personnelle ;Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droi. en jugeant que la faute ayant été commise par M. A en dehors de l'exercice de sa mission, le degré de gravité de cette faute était sans incidence sur l'étendue de la responsabilité pécuniaire de son auteur à l'égard de son ...

  11. Faute de service et faute personnelle

    Faute de service et faute personnelle. Synthèse : Lorsque l'activité administrative génère des dommages aux tiers, ils doivent être réparés. Il importe alors de savoir qui, de la personne publique ou de l'agent éventuellement fautif, va devoir assumer la charge de la réparation.

  12. Distinction entre la faute personnelle et la faute de service (fr

    Ce principe est un principe général du droit (Conseil d'État 26 avril 1963 Centre hospitalier de Besançon : Rec. p. 243). Ensuite, cette jurisprudence établissait une distinction tranchée entre faute de service et faute personnelle et fondait à partir du partage dualiste de compétence un mécanisme alternatif de responsabilité.

  13. Chapitre III. Faute de service et faute personnelle du fonctionnaire

    Les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions …. II. La faute personnelle détachable non dépourvue de tout lien avec le service. III. L'action de la personne publique contre l'agent.

  14. Dissertation Faute Personnelle Et Faute de Service

    Dissertation Faute Personnelle Et Faute de Service - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.

  15. Faute personnelle et faute de service

    Lorsqu'un agent est condamné par le juge judiciaire au versement de dommages intérêts, alors que la faute à l'origine du dommage est une faute de service ou, lorsque la faute personnelle qui a été commise coexiste avec une faute de service, celui-ci peut se retourner contre l'administration. Le droit à la protection fonctionnelle ...

  16. Faute de service et faute personnelle pour l'agent administratif

    La faute personnelle se caractérise par sa gravité et par le fait que l'agent agit en dehors du but de sa fonction. Elle est alors sans lien avec le service. Tandis que la faute de service est celle qui engage la responsabilité de l'administration lorsque l'agent public a agi dans le cadre de ses fonctions. Cependant, cette distinction est ...

  17. À quoi correspond la distinction faute personnelle/faute de service

    La distinction entre « faute de service » et « faute personnelle » est ancienne. Elle est essentielle en ce qu' elle détermine les règles de la responsabilité indemnitaire pesant tant sur l'administration que sur le professionnel. Dans le domaine sanitaire et médico-social, la question revêt un intérêt particulier lié aux ...

  18. Distinction entre faute personnelle et faute de service

    1.8 Irresponsabilité pénale d'un médecin urgentiste et interprétation de la faute caractérisée du médecin; 1.9 Conditions d'une euthanasie d'animaux non-domestiques; 1.10 Point de départ du délai de prescription de l'action en nullité et irrégularité du TEG; 1.11 Distinction entre faute personnelle et faute de service

  19. Dissertation Faute Personnelle Faute Service

    The document discusses the challenges of writing a dissertation on the topic of "Faute Personnelle Faute Service" and introduces an online service that provides expert assistance on dissertations. Writing a dissertation is difficult due to the extensive research required, complex arguments that must be organized, and strict formatting guidelines that must be followed. This difficulty is ...

  20. Research Repository

    The St Petersburg University Research Repository was created in 2013. It provides an open access to research publications, teaching materials, conference presentations, research data, etcetera, in all SPbU research areas: Graduation projects, dissertations and theses are arranged by subject and educational level.

  21. Oranienbaum (Lomonosov), St. Petersburg, Russia

    Oranienbaum (Lomonosov) Still commonly known by its post-war name of Lomonosov, the estate at Oranienbaum is the oldest of the Imperial Palaces around St. Petersburg, and also the only one not to be captured by Nazi forces during the Great Patriotic War. Founded by Prince Menshikov, Peter the Great's closest adviser, the Grand Palace is one of ...

  22. Grand Menshikov Palace, Oranienbaum, St. Petersburg

    Grand Menshikov Palace in Oranienbaum dominates the surrounding grounds. The palace was altered again in 1762 by Antonio Rinaldi, who added a granite staircase and semi-circular balcony to the northern terraces and redecorated many of the interiors. After serving as a Naval Cadet College from the end of the 18 th century, the palace was used as ...

  23. Monument to Mikhail Lomonosov in St. Petersburg

    Monument to Mikhail Lomonosov Unveiled in 1986 to mark the 275th anniversary of the great polymath and father of Russian science Mikhail Lomonosov, this three-meter bronze statue stands on Mendeleevskaya Liniya between the Twelve Colleges (the main building of St. Petersburg State University) and the Academy of Sciences.Lomonosov was a member of the Academy for over 20 years and, from 1758 ...